Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1773

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée25 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-16.188

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 août 2004 par la société Medicrea international dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur pôle navigation et instruments électroniques et directeur de zone expert statut cadre avec reprise de son ancienneté au sein de la société Scient'X ; que le salarié a été licencié le 7 août 2006 pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt examine certains griefs adressés au

21266

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-15.426

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2007, signée par la directrice des ressources humaines, la salariée a été licenciée pour insuffisance dans l'exécution de ses fonctions ; que contestant cette mesure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer une indemnité à ce titre, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, seul le président représente celle-ci aux yeux des tiers, et notamment des salariés ; que les pouvoirs ne peuvent être délégués sans mention expresse dans les statuts, figurant au registre du commerce ; que Mme Y... ne peut se prévaloir d'aucun pouvoir du président pour procéder à un licenciement ;

21268

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 24 mai 2011, 09/07934

Cour d'appel

vu les articles 114 et 538 du Code de Procédure civile déclarer son appel recevable et bien fondé, constater l'absence de base erronée du calcul du salaire moyen allégué par Madame [O] [P] ainsi que le caractère réel et sérieux du licenciement et infirmer le jugement déféré ; Subsidiairement, il demande de constater que le salaire brut mensuel de Madame [O] [P] est de 3125 € et ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions et en tout état de cause condamner Madame [O] [P] à lui rembourser la somme de 21600 € à titre de trop perçu et à lui payer celle de 5000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile. Madame [O] [P] demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, subsidiairement de

Montant détecté : 45 010 €Licenciement+11
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21269

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 24 mai 2011, 09/20963

Cour d'appel

Le groupe Jacqueline RIU - Société SA RIU-AUBLET &Cie a embauché [K] [G] à compter du 20 Mai 2003 en qualité de directrice de magasin itinérante par contrat à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; par avenant conclu par les parties, [K] [G] était nommée directrice de magasin à partir du 1er Février 2004 et elle était affectée au magasin de [Localité 3] Bourse. Le 10 Mars 2004, [K] [G] était victime d'un accident du travail à la suite d'une chute survenue dans cet établissement ; son arrêt de travail prenait fin le 29 Juin 2004 et la salariée était déclarée apte à la reprise se ses activités sous réserve d'éviter le port de charges lourdes ; ultérieurement [K] [G] était placée à nouveau en arrêt maladie ;

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+16
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21270

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 mai 2011, 10/08277

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues par Mme [R] à l'audience du 24 mars 2011, tendant à ce que la Cour , après jonction des deux instances en référé introduites comme dit ci-dessus : -confirme les ordonnances susvisées, en ce en ce que les premiers juges ont, par la première, reconnu le principe de la condamnation provisionnelle de la société POIRAY FRANCE, désormais dénommée POIRAY JOAILLIER et , par la seconde, ordonné la remise sous astreinte de certaines pièces, -mais, statuant à nouveau, infirme les décisions déférées et .

LicenciementOrdonnance de référé+11
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21271

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.543

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. X... a donc commis une partie des fautes visées au courrier de licenciement, lesquelles toutefois, sont concentrées sur une période relativement courte, en 2003, après 10 ans d'ancienneté sans qu'il n'ait fait l'objet d'aucun reproche ni avertissement antérieur et alors qu'indépendamment de la perturbation qu'a nécessairement engendré son hospitalisation à compter du 9 octobre 2003, il n'est pas contesté d'une part qu'il avait retardé celle-ci afin de mener à bien ses obligations professionnelles, d'autre part qu'il avait décalé ses congés prévus au mois d'août, démontrant ainsi son investissement professionnel, M. C... allant même jusqu'à lui reprocher lors de l'entretien préalable de s'être « trop investi », et enfin qu'il avait en outre été chargé par M.

21272

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-41.568

Cour de cassation

par lettre en date du 2 mai 2007 une réduction de la durée de votre travail à 18 heures par semaine. Vous m'avez fait part de votre refus par lettre en date du 23 mai 2007. Nous nous en sommes à nouveau entretenus lors de notre entretien du 20 juin 2007 au cours duquel vous m'avez confirmé votre refus. Je n'ai donc d'autre solution que de prononcer votre licenciement. J'ai donc procédé à la recherche, en externe, et notamment auprès des concurrents de la société, de toutes les possibilités de reclassement. Malheureusement aucun reclassement ne s'est avéré possible » ; Que le seul document comptable versé aux débats est un dossier prévisionnel couvrant la période d'avril 2007 à mars 2010, établi à partir de renseignements fournis par l'employeur lui-même, étant observé qu'Anne-Marie X...

21273

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.518

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt reproche à la lettre de licenciement de ne pas exposer la cause économique mise en avant par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement mentionnait la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité entraînant la suppression de l'emploi du salarié, en sorte qu'elle comportait l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

21274

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.749

Cour de cassation

Vu les articles L. 2221-2 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 décembre 2004, la société Ducros euro express, devenue DHL express, puis DHL international express, a absorbé plusieurs sociétés de transport, dont la société DHL international (la société), entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M. X... et de vingt-quatre autres salariés (les salariés) ; que, le 31 mars 2006, un accord de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés absorbées, a été conclu ; qu'invoquant l'article L. 2261-14 du code du travail, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaire, de congés payés et de primes de vacances pour la période entre le 31 décembre 2004 et le 15 mars 2006 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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21275

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.311

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme Y... dont elle relève qu'elle occupait le rôle de dirigeant de la SAS Guardforce Europe a mis fin au contrat de travail de Mme X... qui la liait à cette dernière et s'est engagée à cette occasion et par lettre du 7 février 2004, à lui verser une indemnité de licenciement de 150 000 euros ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement de cette indemnité contre M. Z..., ès qualité de liquidateur de la SAS Guardforce Europe aux motifs que cette indemnité qui ne serait en relation ni avec son ancienneté ni avec sa rémunération et serait destinée à rémunérer l'ensemble de l'activité de Mme X... au sein du groupe Vanguard ne pouvait être qualifiée d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.

21276

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.241

Cour de cassation

il résulte des lettres de l'exposant en date du 28 novembre 2006 et du 29 novembre 2006 visées par l'arrêt attaqué et par les conclusions d'appel de l'exposant, devait se traduire par un changement d'employeur -la société BEAULIEU SECURITE COTE d'AZUR devant succéder à la société BEAULIEU SECURITE- sans relever que les conditions d'application de l'article L.122-12 du code du travail, devenu l'article L.1224-1 du même code, étaient remplies, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'en se bornant à faire état du «refus de M X... du transfert de son contrat» quand ce «transfert», ainsi qu'il résulte des lettres de l'exposant en date du 28 novembre 2006 et du 29

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