Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée18 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.556

Cour de cassation

l'employeur de proposer un emploi relevant de la même catégorie ou d'une catégorie inférieure à celui occupé par le salarié ou un emploi équivalent ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée, pharmacienne, était en charge de la pharmacie à usage interne de la société Bastide Médicis et occupait en cela un emploi qualifié dans une spécialité paramédicale ; qu'il était également constant que cette société était la seule à exercer cette activité pharmaceutique, les autres sociétés recourant à des officines extérieures ; qu'il en résultait qu'aucun poste compatible avec la qualification de la salariée, serait-ce de niveau inférieur, ne pouvait lui être proposé ; qu'en se bornant à relever qu'aucune réflexion n'avait été menée en vue du

21278

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-23.231

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail ; Attendu que pour juger que la période de formation devait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des intéressés, le jugement énonce que par lettres des 3 mars et 24 avril 2009 la société Etablissements Nicolas a informé MM. Y... et X... du suivi d'un stage rémunéré au sein de son service formation ; qu'il est précisé que chacune des parties pourra à tout moment mettre fin au stage, sans indemnité ni préavis, le stagiaire devant toutefois rembourser à la société les frais d'hébergement et de restauration dans l'hypothèse où il mettrait fin au stage " au-delà de la première semaine " ; que ces conditions établissent l'existence d'un lien contractuel continu entre les parties,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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21279

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-13.574

Cour de cassation

par lettre reçue le 14 mars 2006, le syndicat CFDT a demandé à l'employeur d'organiser les élections des délégués du personnel et a annoncé la candidature de Guy X... ; que le même jour, l'employeur lui a adressé, en recommandé, une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement ; que l'intéressé a été licencié le 6 avril 2006 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; qu'invoquant la violation par l'employeur de son statut protecteur, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires ; que Guy X... étant décédé en cours de procédure, l'instance a été reprise par ses ayants-droits ; Attendu que l'arrêt retient que l'employeur ayant eu connaissance de la candidature imminente de Guy X... le 14

21280

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-11.478

Cour de cassation

par lettre du 28 octobre 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, la cour d'appel, après avoir relevé que la croissance du groupe avait conduit à la création de niveaux hiérarchiques supplémentaires, énonce que le salarié ne tenait de son contrat de travail aucun droit à voir le périmètre de ses responsabilités et le contenu de ses missions croître en même temps que le groupe et qu'aucune modification n'a donc été apportée au contrat de travail, susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté dans le nouvel organigramme, que le poste de directeur administratif et financier confié au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.396

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail ; Attendu selon ces textes, que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux salariés titulaires de mandats représentatifs, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, après avoir demandé au salarié, le cas échéant par la voie judiciaire, l'indication des activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 octobre 1992 en qualité d'employé libre service par la Société d'exploitation des magasins Score de la Réunion (SODEXMAR), M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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21282

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-30.421

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 135 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de l'employeur tendant à ce que les pièces n° 97 à 116 produites par la salariée soient écartées des débats et condamne l'employeur à payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnités de préavis et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les pièces en cause avaient été communiquées en temps utile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 1152-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le harcèlement moral est

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-72.895

Cour de cassation

par courrier du 25 septembre 2004, la SCET a indiqué qu'elle ne souhaitait plus voir prendre effet la convention de mise à disposition, qui selon elle n'était pas entrée en vigueur du fait de l'absence de réalisation des conditions suspensives ; que le 7 décembre 2004, elle a fixé à M. X... les conditions de la reprise de son activité à compter du 1er janvier 2005, avec une affectation, non pas à Marseille, mais à Boulogne-Billancourt ; que le salarié, qui a contesté cette affectation et s'est présenté sur le site de Marseille, a été licencié le 31 mars 2005 pour faute grave ; que contestant cette mesure, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

21284

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.236

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-9 (ancien L. 212-4, alinéa 5) du Code du travail, que les dispositions sur les heures d'équivalence ne sont pas applicables aux travailleurs à temps partiel ; qu'or, pour toute la période considérée, Madame Nadine X... était employée à temps partiel, de sorte que, alors même qu'elle ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'elle effectuait un temps de travail équivalent à un temps complet, elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre des heures d'équivalence de nuit et, par voie de conséquence, de sa demande relative au paiement des repos compensateurs ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'ADAPEI des LANDES à payer à Madame Nadine X...

21285

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.704

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement prononcé à raison de l'impossibilité pour le salarié de répondre aux conditions légales exigées pour l'exercice d'une profession réglementée ne présente aucun caractère disciplinaire mais constitue un licenciement pour trouble objectif ; que le licenciement de Mme X..., expressément prononcé par l'employeur à raison de ce qu'elle n'avait pu, depuis plusieurs années, justifier du diplôme nécessaire à l'exercice de sa fonction d'infirmière, constituait un licenciement pour trouble objectif et non un licenciement pour faute ;

21286

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-66.787

Cour de cassation

Vu les articles L. 122. 14 et suivants du Code du Travail ; La lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Monsieur X... Bruno a été licencié au motif d'avoir refusé un poste de reclassement après une demande, de sa part, de retour anticipé en France d'une mission au Portugal faisant suite à des difficultés professionnelles dans l'exercice de sa mission ; Monsieur X... Bruno a formulé une demande de retour en France en laissant un message sur la messagerie de Monsieur B... Patrice (DRH) le Il octobre 2004 puis en confirmant par mail le 27 octobre 2004 cette décision ; Ces demandes valent accord préalable de Monsieur X... Bruno pour mettre un terme au contrat de détachement selon les dispositions de l'avenant au contrat de travail signé le 30 novembre 2003 ;

21287

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.232

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait aux motifs que la cause de certains des chèques produits au bénéfice du salarié n'était pas connue et qu'aucun paiement de cette nature ne figurait sur les bulletins de salaire, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EXPO LOISIRS à payer à Monsieur Patrick X... les sommes de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 320,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents : AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement, qui circonscrit le

21288

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.491

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, par avenant à son contrat de travail du 14 avril 1997, la salariée, en tant que vendeuse principale, était déjà responsable de l'activité du magasin, du personnel qu'elle était chargée de former et de surveiller, comme de la caisse et des stocks qu'elle devait gérer et approvisionner, avant d'être nommée responsable de magasin en mars 2002 et de diriger une équipe composée de 5 salariées dont elle établissait le planning de travail, tout en veillant au respect de la législation sur le temps de travail et de gérer un magasin important au regard de son chiffre d'affaires classé 3/ 5 de la grille PROMOD ; qu'en décidant que la salariée relevait néanmoins de la qualification d'agent de maîtrise, position B, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du…

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