Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1772

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 128
Dernière décision affichée25 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 128 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-70.785

Cour de cassation

par lettre du 7 mai 2002, Madame X... s'est bornée à reprocher à la société Naphtachimie de ne pas avoir organisé de visite de reprise de travail et d'étude de poste mais n'a pas demandé à reprendre son poste de travail, ni indiqué vouloir rester à la disposition de son employeur; qu'en énonçant que la demande de bénéficier d'une visite de reprise «révèle suffisamment la volonté de Madame X... de reprendre son travail conformément aux indications du médecin du travail», la Cour d'appel a dénaturé la lettre précitée et a violé l'article 1134 du Code civil; 2°) ALORS en outre que la sollicitation d'une visite médicale de reprise par le salarié dictée par des raisons autres qu'une véritable volonté de reprendre un travail dans l'entreprise n'oblige pas l'employeur à organiser une telle visite;

21254

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-69.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt retient qu'en raison de l'impossibilité de travailler pendant la période de préavis consécutive à la rupture du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante et que l'ASSEDIC a à bon droit, omis de porter sur l'attestation remise à l'intéressé, la majoration de 10 % pour congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, aux indemnités compensatrice de préavis et de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

21255

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.460

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 par la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes en qualité d'employée aux écritures, exerçait en dernier lieu

21256

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-14.897

Cour de cassation

considérant que la société Domael distribution avait failli à son obligation de reclassement de Mme X... faute de ne " pas avoir interrogé les autres enseignes du groupe ATAC ", et au motif inopérant qu'" un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l'absence de possibilités de permutation de personnel avec d'autres entreprises franchisées exerçant sous la même enseigne commerciale ", quand il appartenait à la cour d'appel de caractériser l'existence d'un groupe constitué par des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu que la recherche des possibilités de reclassement du

21257

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-72.556

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Madame Y..., engagée le 1er février 2006 en CDD pour remplacer Mademoiselle X... pendant son congé maternité, l'a été à un poste d'infographiste et achat, soit au même poste que la salariée remplacée et que le 26 mai 2006, soit le jour du retour de l'appelante, Madame Y... a été engagée en qualité d'infographiste à temps complet, à l'époque en CDD « dans le cadre de la création d'un nouveau concept de catalogue prospectus » avec mission « d'élaborer pour le groupe une maquette de ce nouveau concept marketing » ; Elle a par la suite bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours aux fonctions exclusives d'infographiste ; C'est dire qu'au retour de Mademoiselle X...

21258

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.826

Cour de cassation

l'employeur n'a pas proposé un reclassement à cette salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'inaptitude était ou non d'origine professionnelle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 novembre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Dit que sur les diligences du

21259

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.601

Cour de cassation

par courrier faxé sur le chantier de Brest dont vous ne niez pas la réception" ; mais attendu que l'employeur a pris acte par la suite (courrier du 7 septembre 2005) de ce que M. Jean-Baptiste X... était présent sur le chantier jusqu'à 14 heures, et que M. Z..., collègue de travail, reconnaît avoir récupéré le téléphone portable de M. Jean-Baptiste X... le 28 juillet à 13 h 30 ; qu'il n'est pas discuté que le temps de travail de M. Jean-Baptiste X... ce jour là se finissait à 13 h 30 ; qu'ainsi M. Jean-Baptiste X... n'avait pas besoin d'autorisation pour quitter le chantier à 14 heures ; que pour les jours qui ont suivi, et notamment pour la période de 29 juillet au 8 août 2005 date autorisée du départ de M. Jean-Baptiste X...

21260

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.548

Cour de cassation

Il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail. A l'issue de l'arrêt de travail médicalement prescrit, le contrat de travail reste suspendu tant que la visite de reprise par le médecin du travail n'a pas eu lieu. L'employeur a l'obligation de prendre l'initiative de soumettre le salarié à un examen par le médecin du travail à l'issue de la période d'arrêt de travail pour maladie soit lorsque le salarié ou lui-même souhaite la reprise du travail soit lorsqu'il envisage de procéder au licenciement pour inaptitude, la visite de reprise s'imposant, et ce, dans le délai de huit jours, dès lors que la reprise est effective ou envisagée, afin de vérifier l'aptitude du salarié.

21261

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.543

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 avril 1992 par la société Somira applications ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie professionnelle, le salarié a, le 19 juin 2006, été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; qu'il a été licencié le 6 octobre 2006 pour faute grave au motif qu'il avait " refusé sans motif légitime de reprendre le travail sur le poste de reclassement qui lui avait été proposé " ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus réitéré de M.

21262

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-17.237

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 2001 par la société CPM Sales force, aux droits de laquelle vient la société CPM France, en qualité de promoteur des ventes puis de commercial ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, le salarié a été déclaré par le médecin du travail, au terme de deux visites des 22 avril et 6 mai 2008, inapte définitivement aux déplacements professionnels, le médecin préconisant une mutation à un poste de type administratif sédentaire ; qu'ayant été licencié le 2 septembre 2008 après avoir refusé un poste d'assistant de chef de projet animation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le

21263

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-12.200

Cour de cassation

l'employeur lui a répondu n'être pas en mesure de satisfaire, ce qui, selon ce dernier, avait constitué le motif du refus exprimé ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'il le lui avait pourtant été demandé, quel avait été le motif du refus opposé par le salarié, afin de déterminer s'il était ou non légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, après avoir constaté que la première proposition de reclassement avait été refusée par le

21264

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.502

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que M. X... sera débouté de l'intégralité de sa demande ; qu'il y a lieu de faire droit par ailleurs à la demande de mise hors de cause de la SA TOTAL et de donner acte à la société BLF EXPLORATION PRODUCTION, employeur de M. X..., de son intervention volontaire, en vertu des dispositions de l'article 1165 du Code Civil ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sté ELF E.P. l'intégralité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. ALORS QUE Monsieur Patrick X...

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