Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
2077

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2017, la société [2] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute lourde. Le 26 février 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins d'obtenir : - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 (septembre à décembre) : 18 059,41 euros - Conges payés afférents : 1 805,94 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 (janvier à décembre) : 32 079,68 euros - Congés payés afférents : 3 207,97 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 janvier à décembre) : 40 866,68 euros - Congés payés afférents : 4 086,68 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 (janvier à avril) : 19 155,80 euros - Congés payés

Condamnation : 22 754 €Licenciement+15
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2078

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2021. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés visées par le décret du 1er mars 1962. Par lettre du 13 janvier 2022 adressé à la société [1], M. [I] a réclamé le paiement de son salaire du mois de décembre 2021, ainsi que la fourniture de travail. Par lettre du 1er février 2022, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 13 142 €Licenciement+11
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2079

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable d'agence, par contrat de travail à durée indéterminée, position 2.2, coefficient 130, à effet du 27 août 2012, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Mme [X] a également été associée au capital de la société [1] à hauteur de 0,29% le 27 avril 2016. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de directrice d'agence. Par lettre du 22 mars 2022, Mme [X] a démissionné de son poste.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+23
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2080

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a effectué des prestations de conseil pour la société [2] [Q], en cours de création, à compter du 5 décembre 2019. Par la suite, Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q], en qualité de directrice générale, position 3.3, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 février 2020, avec le statut de cadre. Cette société exerce une activité de bureau d'études, s'agissant de prestations destinées à des personnes et associations du secteur de l'aide sociale. L'effectif de la société était, au moment de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention [3].

Condamnation : 53 644 €Licenciement+16
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2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-17.951

Cour de cassation

En application de l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-19.117

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 2024), M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional, le 2 janvier 2014, par la société Amadeus santé (la société). 2. Son contrat de travail a pris fin le 28 février 2019 après que les parties eurent conclu une rupture conventionnelle homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 7 février 2019. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 mai 2019, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au titre de la violation de son droit à l'image. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-22.440

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2024) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier le 7 novembre 1988 par la société Imperial Tobacco Limited. Il a été mis à la disposition de la société Ivoirienne des Tabacs (la SITAB), filiale basée en Côte d'Ivoire, dont il est devenu le mandataire social, pour y exercer les fonctions de directeur général à compter du 1er janvier 2013. 2. Mis à pied à titre conservatoire, convoqué le 20 juillet 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2015 et licencié pour faute grave le 4 août 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3.

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-12.039

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 novembre 2024), et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de relève-compteurs à compter du 30 décembre 1996 par la société Enedis (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait la fonction de technicien d'intervention polyvalent. 2. Le 12 décembre 2018, il a été convoqué à la première phase de l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s'est tenue le 11 janvier 2019 et a été informé, le 8 février 2019, de la transmission de son dossier à la commission secondaire du personnel en vue d'une sanction. 3. Par lettre du 28 mars 2019, il a été informé de l'engagement d'une nouvelle procédure à la suite de la révélation de faits nouveaux et a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 5 avril 2019.

2085

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891

Cour d'appel

Madame [A] [H], née le 16 septembre 1959, a été engagée par la société [2] le 1er septembre 1998 en qualité de maquettiste rédacteur graphiste. Par avenant du 1er juillet 2013 elle a été nommée secrétaire de rédaction. Elle exerçait ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 3]. La convention collective nationale des journalistes est applicable à la relation contractuelle. La société renommée SAS [1], filiale du groupe [3], est leader en France en tant qu'agence de presse spécialisée dans les contenus pour la télévision, le cinéma, les loisirs, ou spectacles vivants. Elle a en février 2019 été cédée au groupe polonais [4]. Elle comptait alors environ 120 salariés répartis sur deux sites, à [Localité 3] et [Localité 4]. Le 02

Condamnation : 55 000 €Licenciement+14
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2086

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03907

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée du 11 septembre 2017, l'association [1] a embauché Mme [Q] [C] en qualité d'enseignante en mathématiques et sciences physiques, classée employée - non cadre. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2018. Le 30 décembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. À compter du mois de juin 2021, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.

Condamnation : 35 034 €Licenciement+22
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2087

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00003

Cour d'appel

Mme [J] [Y] a été engagée en qualité d'assistante dentaire par M. [G], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2011. Parallèlement à la relation de travail, ils entretenaient une relation de concubinage. Le 3 septembre 2022, [Z] [G] est décédé. Par lettre du 21 décembre 2022, Mme [J] a réclamé à MM. [S] et [U] [G] et Mme [X] [G], pris en qualité d'héritiers de leur père [Z] [G], le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi que de salaires. Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2023 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2024, MM. [G] et Mme [G], agissant en qualité d'ayants droit de leur père, ont saisi le

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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2088

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 23/00178

Cour d'appel

La société [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1] 000), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerce une activité de transports routiers de fret interurbains. Monsieur [D] [L], né le 15 juillet 1965, a été embauché par la SAS [1] à compter du 12 avril 1996, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur. A compter du 22 janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 20 juin 2016, Monsieur [D] [L] a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel et membre suppléant du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (liste syndicat CGT).

Condamnation : 3 880 €Licenciement+21
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