Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 274
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 274 décisions
2065

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/07136

Cour d'appel

La société [1], filiale d'action logement, est un opérateur du logement social. Suivant contrat d'adaptation à un emploi d'une durée déterminée de 6 mois en date du 15 novembre 1993, M. [Z] [C] a été engagé par la société d'HLM [3] en qualité de comptable, catégorie employé, coefficient E3. Le 2 mai 1994, M. [C] a été engagé suivant contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois. A compter du 1er novembre 1994, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée. M. [C] occupait le poste d'assistant au contrôle de gestion, agent administratif principal, catégorie agent de maîtrise, coefficient M1 moyennant un salaire mensuel brut de 12 730 francs, avec prime d'ancienneté et avantage en nature. M. [C] a été promu à différents postes tout au long de sa carrière.

Condamnation : 207 281 €Licenciement+12
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2066

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464

Cour d'appel

La société [1] a engagé M. [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010 en qualité de rédacteur en chef. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [R] a été élu délégué du personnel le 1er décembre 2011. M. [R] a été élu au CHSCT le 22 mai 2018. M. [R] a été en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2018. M. [R] a été désigné comme représentant syndical au CSE de l'entreprise le 19 mars 2019. Le 28 mars 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, invoquant un manquement de l'employeur au principe 'à travail égal, salaire égal' et une discrimination syndicale. Le 27 octobre 2020, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M.

Condamnation : 273 431 €Licenciement+29
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2067

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/08409

Cour d'appel

La société [1] exploite un commerce de produits alimentaires et non alimentaires au détail en libre-service à [Localité 3]. La société [1] a engagé M. [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 en qualité de responsable commercial. Par lettre du 23 décembre 2021, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 janvier 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. M. [X] a été licencié pour faute grave par lettre du 15 janvier 2022. La lettre de licenciement indique v: 'Le 21 décembre 2021, vers 14 heures, vous avez été surpris par un manager, Monsieur [B], en train de manger une crevette au rayon marée, où vous êtes affecté. Ce dernier m'en ayant informé, je me suis rendu au rayon marée. A

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2068

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10087

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juillet 2009, M. [A] [S] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de transport de personnes et de taxis, en qualité de conducteur de taxi. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des taxis parisiens salariés du 11 septembre 2001. Par lettre en date du 21 octobre 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 octobre suivant. Par lettre datée du 20 novembre 2019, M. [S] a été licencié pour faute grave. Par requête du 3 septembre 2021, M.

Condamnation : 2 285 €Licenciement+15
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2069

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264

Cour d'appel

M. [E] [U] a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité du transport de voyageurs, en qualité de machiniste receveur (conducteur de bus), selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 26 avril 2011. L'agent était soumis au statut du personnel de la [2]. La [2] compte plus de 11 salariés. Victime d'un accident de travail le 4 juin 2016, l'agent a été placé en arrêt de travail jusqu'en mars 2017. Le 13 juillet 2017, il a été déclaré inapte provisoire suite à l'accident précité avec les préconisations suivantes : « service d'après-midi, à revoir fin juillet 2017 ; Pas de conduite de véhicule ». Il a été placé à nouveau en arrêt de travail du 6 au 22 novembre 2017, prolongé jusqu'au 6 décembre suivant.

Condamnation : 270 123 €Licenciement+13
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2070

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 23/00010

Cour d'appel

La société [1] (la société) a été constituée, sous forme de SAS au capital de 2 100 €, le 14 avril 2015, par M. [R], associé majoritaire (1400 actions) et président d'une part, M. [G], associé minoritaire (700 actions) et directeur général, d'autre part. La société a engagé M. [R] en qualité de chef de chantier, statut cadre, le 1er février 2018, selon contrat de travail à durée, moyennant une rémunération brute fixée à 2468,36 euros. M. [R] a démissionné de son mandat de président de la société selon courrier en date du 30 avril 2018, démission entérinée par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2018 au cours de laquelle M. [R] a cédé sa fonction de président de la société à son associé, M. [G]. Selon acte du même jour, M.

Condamnation : 16 608 €Licenciement+9
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2071

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 23/03470

Cour d'appel

Mme [X] [B]-[O] a été engagée par l'Association centre médico dentaire Glacière le 18 novembre 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel pour une durée de 9 heures par semaine, en qualité de «'Chirurgien-Dentiste'» salariée avec une période d'essai de 4 mois. La relation contractuelle n'était régie par aucun accord conventionnel. Par lettre du 12 février 2021, l'employeur a mis fin à la période d'essai à effet au 28'février'2021. Le 18 août 2021, Mme [X] [B]-[O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant finalement': - À faire requalifier le contrat de travail en contrat à temps partiel de 24 heures par semaine'; - À faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes': .

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2072

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 23/03501

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2073

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317

Cour d'appel

La Régie autonome des transports parisiens, ci-après la [2], a engagé M. [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2004 en qualité d'élève machiniste-receveur. En dernier lieu, Monsieur [N] occupait le poste de machiniste-receveur, grade BC3, échelon 7 au centre bus de [Localité 4]. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises au statut du personnel de la [2]. La [2] occupe à titre habituel au moins onze salariés. Le 10 avril 2014, M. [N] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 3 septembre 2014, la [2] a adressé un avertissement à M. [N].

Condamnation : 21 675 €Licenciement+17
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2074

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02406

Cour d'appel

M. [I] [R] a été embauché par la SAS [1] le 15 janvier 1996 en qualité de chauffeur par contrat à durée indéterminée. En mai 2019, M. [R] a été victime d'un infarctus et d'un AVC. Le 22 février 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que le salarié pouvait reprendre le travail et que le poste de préparateur de commandes proposé sur les horaires de journée convenait. Le 3 mai 2021, M. [R] a été déclaré apte au poste de chauffeur. Le 26 juillet 2022, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 22 août suivant. Le salarié est parti en congés payés du 29 juillet au 22 août 2022. Le 26 août 2022, M. [R] a été licencié pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2022, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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2075

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06085

Cour d'appel

Par lettre adressée le 5 février 2021, la société SAS [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave au motif de méthodes de management pressantes et oppressantes, comportement inadapté et indigne, prise de positions commerciales dangereuses et contraires aux méthodes de travail et méthodes commerciales douteuses. Le 9 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Indemnité de licenciement conventionnelle : 1 354,17 € - Indemnité compensatrice de préavis : 16 250,01 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 236,20 € - Dommages et intérêts (syndrome anxiété et malveillance) : 16 250,01 € - Salaires pour la période du 7 janvier au 5 février 2021 : 8 646,64 € - Congés

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2076

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments que la rupture conventionnelle du contrat de travail était la contre-partie de la conclusion d'une relation commerciale entre eux. Ces conditions n'ayant été conclues que le 24 janvier 2020, l'accord de rupture conventionnelle qui en était la conséquence n'a pu être conclu avant cette date. C'est donc par une fausse mention que la convention de rupture conventionnelle mentionne avoir été signée le 14 janvier 2020. Au regard du délai de rétractation qui prenait fin le 29 janvier 2020, Mme [A] a été privée du bénéfice de celui-ci. La rupture conventionnelle n'a été en réalité convenue entre les parties que postérieurement à la conclusion entre elles des conditions de la poursuite d'une relation dans le cadre de contrats de prestations de services et a donc été antidatée.

Condamnation : 15 760 €Licenciement+17
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