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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 23/00010

Date
13/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Numéro
23/00010
Montant détecté
16 608 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La société a engagé M. [R] en qualité de chef de chantier, statut cadre, le 1er février 2018, selon contrat de travail à durée, moyennant une rémunération brute fixée à 2468,36 euros.
  • Solution: Confirme le jugement attaqué en ce qu'il déboute l'AGS [3] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile; L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour; Et.
  • Analyse: Il expose qu'il résulte des attestations qu'il verse aux débats qu'il assurait depuis l'origine des fonctions de chef de chantier sous l'autorité de M. [G], qui dans les faits a toujours dirigé et géré la société.
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  • Montants: Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les créances de M. [V] [R] aux sommes suivantes: 2 795,10 euros bruts au titre du salaire du mois de mai 2021, 279,51 euros bruts au titre des congés payés afférents; 10 012,23 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis; 1 001,22 euros bruts au titre des congés payés afférents; 2 503,05 euros à titre d'indemnité de licenciement; 5 853,17 euros au titre du solde de congés payés.

Conclusion : Ordonne à Maître [C] es qualités de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement lettre du 31 mai 2021, le liquidateur lui a notifié son licenci
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° F21/00725
  3. Appel formé Appelant : M. [R] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 16 décembre 2022, M. [R] a interjeté appel
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Me [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Me [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société [1]…
  2. Conclusions notifiées l'[5] [3] · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, l'[5] [3] demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées M. [R] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [R] demande à la cour de :

Texte de la décision

EAU - RG n° F21/00725 APPELANT Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES Maître [M] [C] es qualité de mandataire as hoc de la société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055 [2] agissant en la personne du Directeur national de l'AGS, Monsieur [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE La société [1] (la société) a été constituée, sous forme de SAS au capital de 2 100 €, le 14 avril 2015, par M. [R], associé majoritaire (1400 actions) et président d'une part, M. [G], associé minoritaire (700 actions) et directeur général, d'autre part.

La société a engagé M. [R] en qualité de chef de chantier, statut cadre, le 1er février 2018, selon contrat de travail à durée, moyennant une rémunération brute fixée à 2468,36 euros.

M. [R] a démissionné de son mandat de président de la société selon courrier en date du 30 avril 2018, démission entérinée par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2018 au cours de laquelle M. [R] a cédé sa fonction de président de la société à son associé, M. [G].

Selon acte du même jour, M. [R] a cédé à M. [G] la propriété de 800 actions de la société.

Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Évry Courcouronnes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société , désignant Me [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 7 octobre 2019, il a homologué un plan de redressement sur 9 ans.

Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal de commerce d'Évry Courcouronnes a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité, désignant Me [C] en qualité de liquidateur de la société, compte tenu du non-respect des termes du plan .

Par lettre du 18 mai 2021, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 27 mai suivant.

Pa lettre du 31 mai 2021, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle moyenne de M. [R] s'établissait à la somme de 3 337,41 euros pour 169 h.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective du bâtiment cadres région parisienne.

La société comptait moins de 11 salariés.

Par lettre du 26 juillet 2021, le liquidateur a informé M. [R] que sa qualité de salarié était contestée par l'AGS.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
23/00010
Résumé source

La société [1] (la société) a été constituée, sous forme de SAS au capital de 2 100 €, le 14 avril 2015, par M. [R], associé majoritaire (1400 actions) et président d'une part, M. [G], associé minoritaire (700 actions) et directeur général, d'autre part. La société a engagé M. [R] en qualité de chef de chantier, statut cadre, le 1er février 2018, selon contrat de travail à durée, moyennant une rémunération brute fixée à 2468,36 euros. M. [R] a démissionné de son mandat de président de la société selon courrier en date du 30 avril 2018, démission entérinée par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2018 au cours de laquelle M. [R] a cédé sa fonction de président de la société à son associé, M. [G]. Selon acte du même jour, M. [R] a cédé à M. [G] la propriété de 800 actions de la société. Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Évry…