Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-19.117
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail a pris fin le 28 février 2019 après que les parties eurent conclu une rupture conventionnelle homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 7 février 2019.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amadeus santé et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel, après avoir constaté que la société avait, après la rupture du contrat de travail du salarié, utilisé l'image…
- Rupture conventionnelle rupture conventionnelle homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail…
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 15 mai 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° A 24-19.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 La société Amadeus santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-19.117 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Amadeus santé, de Me Descorps-Declère, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Seguy, conseiller rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 2024), M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional, le 2 janvier 2014, par la société Amadeus santé (la société). 2.
Son contrat de travail a pris fin le 28 février 2019 après que les parties eurent conclu une rupture conventionnelle homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 7 février 2019. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 mai 2019, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au titre de la violation de son droit à l'image.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il incombe donc d'abord au juge de rechercher et d'indiquer, parmi les faits évoqués par le salarié, ceux qui sont matériellement établis ; qu'en l'espèce, pour retenir un harcèlement moral, l'arrêt relève que le salarié ''invoque les faits suivants, constitutifs, selon lui, d'actes de harcèlement'' soit la suppression des outils de travail, la surcharge de travail, la bascule d'une partie de ses clients vers une autre salariée, la suppression de ses fonctions hiérarchiques et sa subordination à celle-ci, les brimades et insultes, la privation de la part variable de la rémunération, la volonté de le remplacer bien avant son départ de l'entreprise, une altération de sa santé ; qu'il produit des ''éléments'' pour ''étayer ses affirmations'' et que ''Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral'' ; qu'en statuant sans avoir constaté, parmi les faits allégués par le salarié, ceux qui étaient matériellement établis, ni rechercher, dans un second temps seulement, si ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'après avoir relevé que le salarié invoquait divers faits, produisait diverses preuves et que ''Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que ses décisions étaient étrangères à tout harcèlement moral'', la cour d'appel a constaté, ensuite, que plusieurs faits n'étaient pas établis, qu'ainsi, elle ''ne saurait accorder à la main courante force probante dans la mesure où elle ne fait que reprendre les déclarations [du salarié]'', que ''Les insultes et brimades'' ne sont pas établies, que ''[le salarié] ne conteste pas les propos tenus par M. [Q]'', que, ''concernant la suppression des fonctions hiérarchiques [du salarié] et sa subordination à Mme [N], les pièces produites par celui-ci ne démontrent aucunement ses affirmations, s'agissant d'un simple courriel de M. [N] à l'ensemble du personnel'' ; qu'il ne produit aucune pièce concernant la suppression de ses outils de travail ; qu'il convenait de rejeter la demande du salarié en paiement d'une rémunération variable ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que, parmi les éléments qui, selon elle, ''pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral'', plusieurs n'étaient pas établis, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que les certificats médicaux qui reprennent simplement les propos du salarié sur l'origine professionnelle de son état de santé ne font pas présumer une situation de harcèlement moral ; qu'en retenant que ''Si des documents médicaux sont effectivement impuissants à établir la matérialité de faits que les médecins n'ont pas constaté eux-mêmes puisqu'ils retranscrivent les propos de leur patient, ils permettent néanmoins de relever un vécu et de poser un diagnostic lié à une souffrance au travail'', pour en déduire qu' ''il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le harcèlement moral à l'encontre [du salarié] n'était pas établi'', la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.117
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00431
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 2024), M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional, le 2 janvier 2014, par la société Amadeus santé (la société). 2. Son contrat de travail a pris fin le 28 février 2019 après que les parties eurent conclu une rupture conventionnelle homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 7 février 2019. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 mai 2019, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au titre de la violation de son droit à l'image. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du…