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Cour d'appel

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00003

Date
12/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/00003
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [J] [Y] a été engagée en qualité d'assistante dentaire par M. [G], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2011.
  • Procédure: Décision déférée à la cour: jugement n° 25/00004, rg n°F 23/00028 du Tribunal du Travail de Papeete du 16 janvier 2025.
  • Solution: CONFIRME le jugement rendu, le 16 janvier 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en ce qu'il a dit la requête recevable et dit n'y avoir lieu à condamnation pour procédure abusive; L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau.
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  • Analyse: Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir Moyens des parties L'intimée soutient que les appelants sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, à défaut d'introduction d'une action préalablement par le défunt durant les onze années de la relation de travail et à défaut de qualité d'employeur en application de l'article Lp. 1212-5 du code du travail.
  • Analyse: Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voire dire et juger que le contrat de travail de Mme [J] est fictif et les a déboutés de leurs demandes.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: CONFIRME le jugement rendu, le 16 janvier 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en ce qu'il a dit la requête recevable et dit n'y avoir lieu à condamnation pour procédure abusive.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Demandeur : à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2024, MM. [G] et Mme [G], agissant en qualité d'ayants droit de leur père, ont · Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2023 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 27…
  2. Conclusions notifiées leur père · Date à vérifier · conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2024, MM. [G] et Mme [G], agissant en qualité d'ayants droit de leur père, ont…
  3. Appel formé Appelant : M. [S] [V] [G] né le 26 août 1994 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; (personne physique / salarié probable) · appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n°25/00001 le 17 janvier 2025
  4. Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 2 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete

Texte de la décision

N°34 CP ------------- Copie authentique délivrée à Me Mikou - Me Tracqui Pyanet le 12.05.2026 ous le n°25/00001 le 17 janvier 2025, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2025 ; Appelants : M. [S] [V] [G] né le 26 août 1994 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; M. [U] [R] [G], né le 2 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Mme [X] [E] [K] [G], née le 7 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Es qualités d'héritiers de feu leur père, Monsieur [Z] [G], décédé à [Localité 2] le 3 septembre 2022 ; Ayant pour avocat la selarl Tiki Legal, représentée par Me Mourad Mikou, avocat au barreau de Papeete ; Intimée Mme [B], [Q] [J], née le 18 août 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Tracqui avocat, représentée par Me Hina Tracqui-pyanet, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 2 février 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez et M.

Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Mme [J] [Y] a été engagée en qualité d'assistante dentaire par M. [G], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2011.

Parallèlement à la relation de travail, ils entretenaient une relation de concubinage.

Le 3 septembre 2022, [Z] [G] est décédé.

Par lettre du 21 décembre 2022, Mme [J] a réclamé à MM. [S] et [U] [G] et Mme [X] [G], pris en qualité d'héritiers de leur père [Z] [G], le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi que de salaires.

Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2023 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2024, MM. [G] et Mme [G], agissant en qualité d'ayants droit de leur père, ont saisi le tribunal du travail de demandes aux fins de : Dire et juger que le contrat de travail du 1er mars 2011 est fictif, Condamner Mme [J] à leur restituer les sommes de 15 854 730 Fcfp au titre des sommes perçues de mars 2011 à juillet 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, outre les cotisations patronales versées à la CPS, La condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 450 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le tribunal du travail de Papeete a : - dit la requête recevable ; - débouté les requérants de l'ensemble de leurs prétentions ; - Condamné les requérants aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - dit n'y avoir lieu à condamnation pour procédure abusive.

MM. [G] et Mme [G], ès qualités, ont relevé appel du jugement par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 17 janvier 2025 et demandent à la cour d'appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions 2 d'intimée reçues par RPVA le 5 novembre 2025, Mme [J] demande à la cour d'appel de : Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes recevables, Statuant à nouveau, Déclarer les demandes formées par les requérants, es qualité d'ayant droit d'[Z] [G], l'employeur, irrecevables à défaut d'introduction d'une action préalablement par le défunt, Les déclarer irrecevables pour défaut de qualité d'employeur en application de l'article Lp. 1212-5 du code du travail, A titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les requérants de l'ensemble de leurs prétentions, condamner les requérants aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 150 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, dire la demande de remboursement des salaires prescrite, En tout état de cause, condamner les requérants à payer à l'exposante la somme de 500 000 Fcfp pour procédure abusive, les condamner à lui payer la somme de 450 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'appelants reçues par RPVA le 4 décembre 2025, MM. [G] et Mme [G], ès qualités, demandent à la cour d'appel de : Déclarer la requête d'appel recevable ; Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voire dire et juger que le contrat de travail de Mme [J] est fictif et les a déboutés de leurs demandes ; Statuant à nouveau, dire et juger que le contrat de travail en date du 1er mars 2011 est fictif ; En conséquence, condamner Mme [J] à payer à MM. [S] et [U] [G] et Mlle [X] [G] : - la somme de 15 854 730 Fcfp au titre des sommes perçues sur la période de mars 2011 à juillet 2022, laquelle somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ; - une somme correspondant à l'intégralité des cotisations sociales versées par [Z] [G] à la CPS au titre de ces prétendus salaires sur la période de mars 2011 à juillet 2022 ; Condamner Mme [J] à verser à MM. [G] et Mme [G] la somme de 450 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens dont distraction d'usage au profit de la Selarl Tiki Legal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026 et l'audience de plaidoirie fixée au 12 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.

Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir Moyens des parties L'intimée soutient que les appelants sont irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, à défaut d'introduction d'une action préalablement par le défunt durant les onze années de la relation de travail et à défaut de qualité d'employeur en application de l'article Lp. 1212-5 du code du travail.

Les appelants répliquent qu'ils ont qualité à agir comme étant les trois enfants d'[Z] [G].

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/00003
Résumé source

Mme [J] [Y] a été engagée en qualité d'assistante dentaire par M. [G], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2011. Parallèlement à la relation de travail, ils entretenaient une relation de concubinage. Le 3 septembre 2022, [Z] [G] est décédé. Par lettre du 21 décembre 2022, Mme [J] a réclamé à MM. [S] et [U] [G] et Mme [X] [G], pris en qualité d'héritiers de leur père [Z] [G], le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ainsi que de salaires. Par requête enregistrée au greffe le 6 mars 2023 à laquelle se sont substituées des conclusions récapitulatives déposées le 27 juin 2024, MM. [G] et Mme [G], agissant en qualité d'ayants droit de leur père, ont saisi le tribunal du travail de demandes aux fins de : Dire et juger que le contrat de travail du 1er mars 2011 est fictif, Condamner Mme [J] à leur restituer les…