Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-22.440
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mis à pied à titre conservatoire, convoqué le 20 juillet 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2015 et licencié pour faute grave le 4 août 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande en contestation du licenciement, de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes et de sa demande d'indemnité résultant de la perte d'avantages sur les actions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Réponse: Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a constaté qu'était établi le grief selon lequel le salarié avait octroyé de manière dérogatoire une remise spéciale à un client le 18 juin 2015 et procédé à une modification du prix sans obtenir les autorisations préalables nécessaires, en violation des règles en vigueur qui lui avaient été rappelées.
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- Portée: La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande en contestation du licenciement, de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes et de sa demande d'indemnité résultant de la perte d'avantages sur les actions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2015
- Licenciement licenciement fixé au 30 juillet 2015 et licencié pour faute grave le 4 août 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 434 F-D Pourvoi n° N 24-22.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 M. [L] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-22.440 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Imperial Tobacco Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), prise en sa succursale française, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Imperial Tobacco Limited, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, M.
Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2024) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier le 7 novembre 1988 par la société Imperial Tobacco Limited.
Il a été mis à la disposition de la société Ivoirienne des Tabacs (la SITAB), filiale basée en Côte d'Ivoire, dont il est devenu le mandataire social, pour y exercer les fonctions de directeur général à compter du 1er janvier 2013. 2.
Mis à pied à titre conservatoire, convoqué le 20 juillet 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2015 et licencié pour faute grave le 4 août 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en contestation du licenciement, de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes et de sa demande d'indemnité résultant de la perte d'avantages sur les actions, alors « que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le manager général de la région Afrique de l'ouest avait attesté avoir effectivement été consulté et avoir donné son accord de principe sur une remise de 21 millions de francs CFA sous réserve de commandes d'un montant de 270 millions de francs CFA mais que la remise accordée par M. [T] était d'un montant de 21 200 000 de francs CFA pour une commande de 239 millions de francs CFA, la cour d'appel a retenu que l'opération litigieuse, non conforme à la validation orale de principe, avait été menée sans la validation requise par le protocole de décision en vigueur dans l'entreprise ; qu'elle a, en outre, retenu que, le salarié ayant procédé à une modification des prix qui nécessitait une autorisation préalable du directeur sales & marketing, du directeur commercial et du directeur régional, avant validation par le manager général de la région Afrique de l'ouest, ce volet de l'opération, qu'il avait décidé seul sans respecter le "delegate authorities" en vigueur, était bien contraire aux règles de l'entreprise ; qu'elle a, enfin, retenu que, malgré la désapprobation que le responsable financier avait exprimée à la contrôleuse de gestion, M. [T] a persévéré dans la manuvre qu'il avait initiée ; qu'elle en a conclu que l'employeur apportait la preuve du grief reproché au salarié le 18 juin 2015 et que celui-ci était suffisamment grave à lui seul pour justifier que l'employeur rompe immédiatement le contrat de travail, l'entreprise ne pouvant, sans risques juridiques, maintenir en poste, même pendant la durée du préavis, un salarié qui, en raison de l'importance de ses fonctions, était susceptible d'engager la société au mépris des règles de prudence établies pour la prise de décision, dans le cadre d'un marché contrôlé de cigarettes ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en uvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail : 5.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 6.
Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a constaté qu'était établi le grief selon lequel le salarié avait octroyé de manière dérogatoire une remise spéciale à un client le 18 juin 2015 et procédé à une modification du prix sans obtenir les autorisations préalables nécessaires, en violation des règles en vigueur qui lui avaient été rappelées. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-22.440
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00434
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2024) et les productions, M. [T] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier le 7 novembre 1988 par la société Imperial Tobacco Limited. Il a été mis à la disposition de la société Ivoirienne des Tabacs (la SITAB), filiale basée en Côte d'Ivoire, dont il est devenu le mandataire social, pour y exercer les fonctions de directeur général à compter du 1er janvier 2013. 2. Mis à pied à titre conservatoire, convoqué le 20 juillet 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2015 et licencié pour faute grave le 4 août 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision…