Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1688

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée16 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20245

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.162

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir en cause d'appel concernant le client Fleury Michon que même si l'audit qu'il a demandé était contractuellement prévu, il reste que lors d'une réunion du 26 avril notamment, ce client a stigmatisé l'absence de pilotage du projet qui incombait à M. X... et a finalement sollicité un avoir de 800 000 euros ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions d'appel pour se contenter de relever par motifs adoptés que l'audit demandé par le client Fleury Michon est présenté par la société Agrostar comme la conséquence de la mauvaise gestion de M. X..., quand il était prévu au contrat liant les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir examiné l'

20246

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-23.883

Cour de cassation

par lettre du 30 novembre 2006, M. X... a accusé réception de cette lettre, indiqué qu'il « refusait » ce licenciement et proposé de négocier un protocole transactionnel » ; que le 6 décembre 2006, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave ; qu'un protocole transactionnel a été signé par les parties le 11 décembre 2006, prévoyant l'octroi d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité forfaitaire et définitive ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la transaction, au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes alors, selon le

20247

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.163

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... B... de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait état d'insuffisance de résultats pour les trois premiers trimestres 2002, le chiffre atteint fin août 2002 étant de 28 725 euros de marge brute et estimé à 32 153 euros fin septembre 2002 sur l'objectif annuel de 229 500 euros, d'absence de prévision de redressement pour la fin d'année 2002 et le début de 2003 relativement aux dossiers en cours, de manque de qualification des dossiers présentés, de défaut d'intégration au sein de l'équipe d'assistance opérationnelle ; que l'avenant au contrat de travail du 25 septembre 2001 contresigné

20248

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.525

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 2007, confirmée par un courrier identique en date du 17 avril 2007, par laquelle il se déclarait « surpris » de la décision du salarié, qu'il estimait « en parfaite contradiction avec la démarche entreprise avec lui, à sa demande », donc de l'intéressé, consistant « à réfléchir à étendre ses responsabilités de votre poste de rédacteur en chef photos sur l'Express vers le poste de Directeur Photos en charge de la coordination de la politique photos pour l'intégralité des titres de notre groupe ». Rappelant qu'il avait rencontré à ce sujet le salarié le 13 mars précédent, avec la directrice générale de l'entreprise, pour « préciser les contours de cette fonction » et « travailler sur le futur descriptif du poste avec la DRH », l

20249

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-12.854

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 30 décembre 2001, notifié le 2 janvier 2002 de son intention de ne pas renouveler le contrat de location-gérance à l'issue de la période annuelle en cours expirant le 31 mars 2002. Les motifs qu'elle invoque pour justifier la rupture-parution d'une annonce dans la presse locale relative à la recherche d'un couple de gérants pour exploiter la station ne peuvent être sérieusement retenus pour imputer la responsabilité de celle-ci à la société intimée, alors qu'il est établi par les pièces produites par elle aux débats que cette annonce était consécutive à une nouvelle manifestation d'intention de l'intéressée de cesser l'exploitation de la station, déjà exprimée l'année précédente dans un courrier de rupture adressé

20250

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.330

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2006, la CEPA a réduit, à compter du 1er juillet 1997, la part patronale pour les cotisations afférentes à la mutuelle à 50 %; que le syndicat CGT, soutenant n'avoir pas régulièrement reçu la dénonciation de cet avenant, a saisi la juridiction civile d'une demande en annulation de celle-ci et en condamnation de la CEAPC à appliquer ledit avenant à compter du 1er juillet 2007 et à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la CEAPC fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de la dénonciation de l'avenant du 2 décembre 1994, de la condamner à rétablir les salariés dans leur situation antérieure, à compter du mois de juillet 2007, et à payer au syndicat CGT une somme à

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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20251

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.328

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 du code du travail et 8.1.2.3. de ladite convention collective, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié n'a pas mis l'employeur en mesure, conformément aux termes de la convention collective et de l'accord d'entreprise, d'apprécier et de contrôler la nature et la réalité des dépassements de volumes d'activité et d'horaire invoqués ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par le salarié de la procédure conventionnelle de contrôle de la nature et du volume de son activité n'exclut pas en soi le droit de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé…

20252

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.953

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief au jugement de décider qu'elle a fait une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : 1°/ l'engagement volontaire de l'employeur d'appliquer l'intégralité d'une convention collective ne peut résulter que de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions de ladite convention ; qu'en se fondant sur une application partielle par elle de ladite convention collective, ainsi que sur le motif inopérant tiré de « l

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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20253

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.951

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief au jugement de décider qu'elle a fait une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : 1°/ l'engagement volontaire de l'employeur d'appliquer l'intégralité d'une convention collective ne peut résulter que de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions de ladite convention ; qu'en se fondant sur une application partielle par elle de ladite convention collective, ainsi que sur le motif inopérant tiré de « l

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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20254

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-30.700

Cour de cassation

l'employeur de fournir à son collaborateur un travail régulier, quand bien même l'employeur n'aurait pas été tenu de fournir un volume de travail constant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur d'un journaliste pigiste, collaborateur régulier, s'il doit lui fournir du travail, n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société AGPI avait fourni régulièrement du travail à M. X... jusqu'en 2007, a, à bon droit, rejeté la demande de rappel de salaires pour la période antérieure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

20255

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.897

Cour de cassation

Madame X... rappelle qu'elle n'a pas pris acte de la rupture, mais a été licenciée par la société Casino au motif de la démission de son époux et sa qualité prétendue de cogérante, sans procédure préalable ni allusion à son statut protecteur et saisine de l'inspection du travail ; qu'elle fait valoir que cette rupture s'analyse en conséquence en un licenciement nul puisque non autorisé ; que la protection statutaire dont elle est bénéficiaire ne connaît pas d'exception; que peu importe en conséquence l'indivisibilité du contrat de travail à son égard ; qu'il doit être fait droit à la demande de Madame X... en application des dispositions combinées des articles L.2411-2 et suivants du Code du travail, la notification de la rupture au motif de la démission de son époux s'analysant en un licenciement nul ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.660

Cour de cassation

par lettre du même jour il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Plein vent voyages fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la suppression d'un poste de travail, fût-ce pour un motif économique, et l'affectation du salarié à un autre service sans changement de qualification ni de rémunération n'emporte pas modification d'un élément essentiel du contrat de travail au sens de l'article L.

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