Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1687

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée29 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-10.361

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il résulte de ces éléments la preuve que Mme Emelia X..., contrairement aux affirmations soutenues par la société AHSB « Hôtel Ibis », s'est manifestée auprès de son employeur pour lui faire connaître son impossibilité de reprendre son travail à l'issue de ses congés ; que de même, ayant reçu le 12 juin 2006 la deuxième télécopie en provenance du Ghana justifiant un arrêt de travail depuis le 11 juin jusqu'au 20 juin, la société AHSB « Hôtel Ibis » avait connaissance, avant l'introduction de la procédure de licenciement, de l'arrêt de travail et de la durée de celui-ci ; qu'il convient donc de dire que Mme Emelia X... n'a pas manqué à son obligation d'information de son employeur ; que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

20235

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-71.281

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les huit jours qui suivront de la rupture du contrat de travail ; que Monsieur X... qui se fonde sur le contrat, qui ne discute pas l'existence de cet avenant et la réalité de son consentement, qui ne soutient pas que cette clause est moins favorable pour lui que celle contenue dans la convention collective, doit, donc, être déboutée de sa demande, faute pour lui de démontrer que l'employeur lui a confirmé en exiger le respect (arrêt, p. 4 in fine, pp. 5-6 et p. 7, §. 1) ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, au soutien de sa demande d'indemnité conventionnelle de non-concurrence, Monsieur X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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20236

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-11.478

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 25 juin 1999, a été licencié pour faute grave, le 24 mai 2007, pour non-respect d'un protocole de sécurité pouvant mettre la vie d'autrui en danger ; que, contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement pour faute grave est injustifié alors, selon le moyen, que seule constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis ;

20237

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-23.057

Cour de cassation

par courrier du 2 octobre 2002, pour qu'elle l'autorise à contacter un organisme agréé afin d'établir le rapport annuel des installations électriques et les trois rapports des chariots élévateurs, ce que le salarié a fait ; que Jean-Marc X... a ensuite adressé au directeur général Georges A... le rapport de vérification du bureau Veritas, sollicitant son accord et lui demandant le budget nécessaire à la procédure ; que la société Europa Express est d'autant moins fondée à invoquer l'inertie de Jean-Marc X... qu'elle n'a pas répondu à sa demande et lui a adressé pour toute réponse un courrier électronique comminatoire, sur sa position de cadre dirigeant, tout en dépêchant à ses côtés le responsable des bâtiments et du matériel ; que tous ces éléments

20238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-11.358

Cour de cassation

la salariée, qui a violé délibérément les règles du Code de la santé publique régissant sa fonction et fait l'objet d'un rappel à la loi, est particulièrement mal venue pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, alors que son comportement pénalement répréhensible ne saurait être qualifié, au regard du droit du travail, autrement que de faute grave. Aussi, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que le licenciement prononcé par Eric Z... à l'encontre de Nicole X... est parfaitement fondé en ce qu'il repose sur une faute grave de cette dernière, qui ne saurait en conséquence prétendre à d'autres droits que ceux dont elle à été remplie lors de la procédure de son licenciement. En

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-10.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter le harcèlement moral la cour d'appel expose, après avoir écarté certains des griefs avancés par la salariée, que les faits allégués ne peuvent résulter " de la tentative infructueuse à ce jour de faire prendre en charge un syndrome dépressif au titre de la législation professionnelle " et " qu'aucune preuve n'est produite de l'absence volontaire d'aménagement de poste à la suite de la rechute d'un accident de trajet, allégation démentie par le courrier de l'employeur en date du 11 septembre 2007, soit peu de temps après les avis exprimés par le médecin du travail les 20 juillet et 5 septembre 2007 " ; Qu'en se déterminant ainsi alors, d'une part, que lorsqu'un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-15.507

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... était depuis le 11 mai 1979 employée en qualité de gardienne concierge dans un ensemble immobilier, propriété des consorts Y... ; que ces derniers ont signé, le 18 juillet 2006, une promesse de vente de ce bien avec la SNC Gilimo à laquelle s'est substituée la SNC Chapellimo (l'acquéreur) pour la régularisation de la vente par acte authentique du 22 novembre 2006 ; qu'à la suite du refus de l'acquéreur de reprendre le contrat de travail de l'employée, les consorts Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-27.839

Cour de cassation

par lettre du 24 juillet 2007 avec dispense de préavis ; que le 30 décembre 2008 la société a été placée sous sauvegarde de justice, MM. Y... et Z... étant respectivement désignés administrateur et mandataire judiciaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme représentant six mois de salaire à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, pour la condamner à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé,

20242

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-26.862

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens, réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déboutant la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et conditions vexatoires ainsi qu'en paiement d'un reliquat de congés payés, d'un reliquat d'indemnité de prévoyance et de remboursement de frais professionnels sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

20243

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-23.441

Cour de cassation

Considérant que la demande de remboursement par la société de la somme nette de 16 505,31 euros est fondée sur la mise en oeuvre de la transaction déclarée nulle ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande reconventionnelle » ; 1. ALORS QU'à titre reconventionnel, la société exposante sollicitait la condamnation du salarié à lui rembourser le montant des sommes qu'elle lui avait versées, à titre d'acomptes sur salaire des mois de janvier à mars 2005, et qui excédaient le montant des commissions qui lui étaient dues compte tenu du chiffre d'affaires apporté par son activité et effectivement encaissé ; que, dans ses écritures, elle soutenait que la transaction conclue le 3 mai 2005 valait, à tout le moins, reconnaissance de dette par le salarié ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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20244

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.248

Cour de cassation

il résulte de ces textes que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Biobank le 29 juin 2000 en qualité de directeur scientifique ; qu'il a signé avec cette société un protocole d'accord le 20 novembre 2001 ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

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