Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1686

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée6 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-20.449

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que par application de l'article L.1224-1 du code du travail, qu'à la date du 16 février 2007 le contrat de travail de Monsieur Yahya X... a été transféré à la Société RENOSOL NORD ET EST devenue la Société VEOLIA PROPRETE NETTOYAGE ET MULTISERVICES NORD ET EST, devenue la Société TFN PROPRETE NORD ET EST, repreneur de l'activité et du marché de la société SNA ORGANISATION ; que par suite le contrat de travail subsistant à compter du 16 février 2007 entre le nouvel employeur, la Société RENOSOL NORD ET EST, et ce salarié, il appartenait à ce nouvel employeur de fournir du travail à ce salarié et de lui verser ses salaires à compter de la date du 16 9 février 2007 ; que, cependant, le refus de reprendre à son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 11-12.924

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 juillet 1978 par la société SNCM comme membre du personnel navigant, a été mis à la retraite le 23 avril 1989, à l'âge de 55 ans ; qu'estimant que sa mise à la retraite s'analysait en un licenciement dès lors qu'il n'avait pas atteint l'âge légal de la retraite et ne bénéficiait pas d'une retraite à taux plein, il a saisi, le 7 octobre 2008, le tribunal d'instance, pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;

20223

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-20.459

Cour de cassation

la salariée a dit craindre des représailles de sa part selon une attestation de Madame A..., relatant des propos tenus le 8 août 2006 ; qu'il a été aussi établi que la salariée avait injurié un autre de ses collègues de travail, Monsieur B..., en le traitant de « con », « pourtant tu n'es pas blond », d'« incapable » et qu'elle ne l'avait pas formé au service auquel il était affecté ; qu'elle le rabaissait devant ses collègues et faisait des petites remarques innocentes qui blessent, y compris sur la vie privée des collègues devant témoins (attestation de Madame C...), qu'elle traitait un autre salarié d'incompétent (lettre de Monsieur B...à la DRH du 24 juillet 2006) ; qu'il a été aussi établi par ces deux mêmes témoins qu'elle traitait ses collègues de « connes comme des pieds », « pauvres filles » et…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-25.800

Cour de cassation

par lettre du 12 juin 2008 ; que, par lettre du 18 juin 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil d'une demande tendant à contester la cause de son licenciement et à obtenir en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; que par lettre du 23 juin 2008 il a déclaré se désister de sa demande ce qui a été constaté par le bureau de conciliation le 15 juillet 2008 ; que par une autre lettre en date du 23 juin 2008 reçue au greffe le 26 juin 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye des mêmes demandes ; Attendu que pour déclarer les demandes du salarié irrecevables l'arrêt retient que la saisine d'une juridiction prud'homale le 26 juin 2008 se heurte à la règle de l'unicité de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.889

Cour de cassation

l'employeur; qu'en écartant tout manquement fautif de M. X... aux motifs qu'il n'aurait pas eu de «responsabilité sur l'appréciation des qualités techniques des salariés que l'employeur lui demande d'encadrer», qu'il n'aurait pas été «chargé spécialement de la sécurité» ou encore qu'il n'aurait pas reçu de «consigne précise en ce qui concerne son travail», quand il lui appartenait de rechercher si précisément la faute de M. X..., dont elle a elle-même constaté qu'il n'avait pas de pouvoir, ne consistait pas précisément à avoir usé d'un pouvoir dont il ne disposait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé les articles L. 1232-6, 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.605

Cour de cassation

par jugement définitif du 23 juin 2006 ; Qu'il convient en cons.quence de confirmer le jugement entrepris qui a dit la réalité des griefs justifiés ; que la faute lourde est d.finie comme celle commise par un salarié dans l'intention de nuire l'employeur ou l'entreprise, la preuve en incombant l'employeur ; Qu'en l'espèce, le seul fait que l'appelant ait dissimulé la société NEMERY CALMEJANE son activité au sein de la société ANDRIMEX, non plus que l'augmentation significative du chiffre d'affaires de celle-ci, ne suffisent à caractériser l'intention de nuire ; Que cependant, en portant atteinte de manière aussi circonstancié son obligation de loyauté envers l'employeur, l'appelant a commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.710

Cour de cassation

il résulte une "chasse aux sorcières" ; que Sophie D... qui assistait Catherine X... lors de l'entretien préalable n'a pas confirmé le comportement agressif et hostile de Nathalie C... qui aurait été en complète inadéquation avec sa fonction de responsable des ressources humaines et de représentante de l'employeur chargée de recueillir les explications de la salariée ; que par ailleurs, il ressort des courriels échangés entre Catherine X..., Christophe Y... et Pascal E..., chargé d'effectuer des travaux de réparation dans le magasin du centre commercial Val d'Europe, que la conseillère de vente s'est plainte au directeur régional de l'inexécution par Pascal E...

20228

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.266

Cour de cassation

par jugement du 6 décembre 2007, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser diverses sommes à la salariée ; Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer irrecevables par application de l'article R. 1452-6 du code du travail les demandes formées par la salariée, l'arrêt retient que leur fondement existait et était connu d'elle lorsque le désistement de l'employeur, constaté à l'audience du 1er mars 2007, a mis fin à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision sur le fond n'avait été rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.183

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis 1999 par l'association SOS Drogue International, en dernier lieu en qualité de chef de service éducatif, a été licencié pour faute grave le 4 janvier 2008 en raison de son absence injustifiée du 26 novembre au 10 décembre 2007 et de manquements graves dans la conduite de l'équipe dont il avait la charge rendant impossible son maintien dans son poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'absence injustifiée du salarié jusqu'au 10 décembre 2007 et ses manquements dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-16.846

Cour de cassation

l'employeur à titre de faute grave au soutien du licenciement de l'exposante; qu'en délaissant totalement ce moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ que la faute grave est celle qui fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que ne peut constituer une faute grave, le comportement d'un salarié qui a été précédemment toléré par l'employeur ; qu'ayant retenu que lors de la réunion du 8 décembre 2004 du CHSCT de l'entreprise, il avait été mentionné que suite à une analyse sur le stress en caisse effectuée par une psychologue en stage, il était apparu que « pour la majorité des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-16.559

Cour de cassation

par courrier du 21 septembre 2007 pour « avoir introduit et stocké dans les locaux du club une arme à feu à l'insu des dirigeants du club », la cour d'appel, en énonçant, pour dire justifié le licenciement du salarié par une faute grave, que ce dernier avait fait valoir dans ses conclusions que les locaux du club étaient fermés à clef en permanence, quand pourtant il avait déclaré le contraire lors du dépôt de sa plainte le 28 août 2008, et avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en ne l'informant pas de la présence d'une arme à feu, sans munition, dans un local technique de l'aéroclub, la cour d'appel a retenu un manquement du salarié à son obligation de loyauté que la lettre de licenciement ne visait pas et a ainsi violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-15.043

Cour de cassation

l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en l'espèce, la lettre recommandée avec avis de réception notifiée au salarié par le gérant de la société Natamold le 4 mars 2008 lui reprochait "…une nette agressivité tant à son propos qu'à celui des employés de la société Natamold" et, rejetant sa demande de sanction disciplinaire contre Mme Y..., lui déniait toute autorité sur cette salariée pour conclure "votre attitude n'est pas tolérable" ; que ce courrier, postérieur à la réception, par l'employeur, de la lettre du 20 février 2008 réclamant une sanction disciplinaire contre Mme Y...

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