Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1685

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée7 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20209

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.174

Cour de cassation

Vu les articles R. 1234-9 et D 3141-34 du code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour refus de remise d'une attestation portant mention d'une prise d'acte et non d'une démission, l'arrêt énonce que l'employeur a certes porté sur l'attestation ASSEDIC la mention inexacte d'une démission, mais l'Assedic a fait observer dans une lettre adressée à la salariée par laquelle elle refuse de lui accorder des allocations, qu'elle ne peut s'immiscer dans les rapports entre employeurs et salariés et qu'elle n'est pas compétente pour déterminer, en cas de prise d'acte de la rupture, à qui est imputable celle-ci ; qu'il s'ensuit que même si l'employeur avait mentionné la prise d'acte, l'ASSEDIC n'aurait pas

20210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.143

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et L. 1235-1 du code civil ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 2 mai 2005 par la société Médicor en qualité de commercial ; que son contrat de travail prévoyait qu'il effectuerait ses déplacements professionnels avec son véhicule personnel moyennant le versement d'une somme forfaitaire de 313 euros correspondant à 1 000 kms par mois ; qu'à compter du mois de février 2006, son employeur a mis à sa disposition un véhicule de la société et a cessé de lui verser l'indemnité mensuelle de déplacement, sans qu'aucun avenant n'eût été formalisé ; qu'après avoir reçu deux avertissements, il a été licencié pour abandon de poste depuis le 6 mars 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

20211

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.118

Cour de cassation

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

20213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.091

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que celui-ci a refusé de signer les différents contrats qui lui avaient été transmis, sans toutefois caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse

20214

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.156

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 5-15 de la convention collective nationale de gros et de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement. Doit être censuré l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice en raison de la coïncidence du jeudi de l'ascension et du 1er mai 2008 alors que le jeudi de l'ascension de l'année 2008, jour férié chômé collectivement dans l'entreprise, coïncidait avec le 1er mai, jour légalement chômé

20215

Cour d'appel d'Angers, 6 mars 2012, 11/00637

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 1994, M. Philippe X... a été engagé par la société Laval Services, devenue A... Eco Industries, en qualité de directeur marketing moyennant une rémunération brute mensuelle de 30 000 francs. A compter du 1er janvier 1996, il a été transféré vers la société A... Réalisations, avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la société Laval Services. Il occupait alors le poste de " responsable A... Réalisations ". Le 1er janvier 1999, M. X... est devenu salarié de la société A... Environnement. Aux termes d'un avenant du 10 septembre 2001 ayant pour seul objet de compléter son contrat de travail, les parties ont convenu des modalités d'une indemnité contractuelle de licenciement et de

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20216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-27.331

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 1998 et occupant en dernier lieu les fonctions de conseillère administrative et comptable, a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 2007, une soustraction et une utilisation de bons de réduction appartenant à la société lui étant reprochées ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que le comportement de la salariée, qui a consisté à obtenir un avantage indu de la société qui l'employait, ce par des manoeuvres auprès de collègues de travail qui n'étaient en outre nullement ses supérieurs hiérarchiques, n'a pu, de par sa nature et sa gravité, que détruire la

20217

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 09-41.586

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié ait demandé vainement à la société Filature de Rougnat de poursuivre son contrat de travail ou que ce cessionnaire ait refusé de le garder à son service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour mettre hors de cause la société cédante, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail devait se poursuivre avec le cessionnaire, dès lors que l'emploi de M. X... était maintenu, que le licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire était intervenu à titre conservatoire et que seule la société cessionnaire devait supporter les conséquences de sa rupture ; Attendu

20218

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-26.301

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1971, en qualité de VRP multicartes par la société Roger Y..., a été licencié pour faute grave le 22 avril 2005, pour avoir, dans un courriel du 14 mai 2004, tenu, à l'égard de la direction de la société, des propos injurieux et calomnieux et leur avoir donné une publicité en communiquant la copie de ce courriel à un tiers, lequel l'avait produit dans le cadre d'une instance prud'homale qui l'opposait à la société ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que les propos tenus par le salarié, qui sont injurieux, diffamatoires, et pouvant nuire gravement à l'entreprise, dépassent les limites admissibles du droit d'expression ;

20219

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2012, 10-21.002

Cour de cassation

Vu les articles 1142 et 1147 du code civil ; Attendu que toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur ; que le salarié, qui ne peut, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le bénéfice de l'attribution d'actions à titre gratuit subordonné à sa présence dans l'entreprise, a droit à la réparation du préjudice qui en résulte pour lui et non à l'attribution desdites actions ; Attendu que pour condamner la société à attribuer deux mille actions à titre gratuit au salarié, la cour d'appel retient que celui-ci, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aurait dû être présent au sein de la société au 31 mars 2007 ; Qu'en statuant ainsi,

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