Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1684

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée7 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20197

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.574

Cour de cassation

par courrier du 28 juillet 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant de ne pas avoir procédé au règlement de ses frais professionnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à ce titre diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à l'employeur, la prise d'acte ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le…

20198

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.846

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1993 par la société La Plancha en qualité d'aide-cuisinière ; qu'elle a, par courrier du 11 février 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour dire que la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, la cour d'appel retient que l'aménagement des horaires relève du pouvoir de l'employeur et que Mme X... ne justifie pas de l'existence d'un désaccord quand il lui a été demandé en 2002 de travailler le dimanche ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'une nouvelle répartition de l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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20199

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.513

Cour de cassation

par courrier du 4 septembre 2007, la société LEAR AUTOMOTIVE France l'a libéré de son obligation de non concurrence ; que Monsieur X... expose que selon l'article 28 de la convention collective applicable, la libération de la clause de non-concurrence est prévue « sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail », et que la rupture a été notifiée par lettre du 9 août 2007 reçue le 14 août suivant, le courrier du 4 septembre 2007 reçu le 7 le libérant de la clause est postérieur à l'expiration du délai de huit jours de sorte que l'indemnité de non concurrence lui est due ; que la démission d'emploi salarié exprimée le 9 août 2007 ne peut avoir eu de portée à cette date, puisque Monsieur X...

20200

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.712

Cour de cassation

par lettre du 27 décembre 2007 ; que la société a fait l'objet d'un plan de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce du 9 octobre 2008 et M. Y... nommé ultérieurement en qualité de liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non- concurrence, alors, selon le moyen, que le contrat de travail faisait obligation à l'employeur désireux de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence à l'occasion de la cessation du dit contrat de notifier sa décision au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours suivant la notification du licenciement ou la remise de la lettre de démission ; que la

20201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-10.394

Cour de cassation

il résulte du chapitre III de l'avenant que ce nouveau système de rémunération qui intègre la prime d'ancienneté se «substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée» ; qu'enfin l'article 7 de l'avenant prévoit que pour «les personnels en place à la date d'application» de l'avenant, le reclassement est «effectué sur la base de la situation réelle» ; que l'ASM soutient que l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de la prime d'ancienneté est celle résultant de la position occupée par le salarié sur la grille indiciaire au 30 juin 2003, date d'entrée en vigueur de l'avenant, l'ancienneté résultant alors de l'addition de la durée de tous les échelons jusqu'à celui occupé par le salarié au 30 juin 2003 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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20202

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.809

Cour de cassation

il résulte du chapitre III de l'avenant que ce nouveau système de rémunération intégrant l'ensemble de ces éléments se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'enfin, l'article 7 de l'avenant prévoit que les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 ; qu'il résulte de la lecture de ces articles que l'ancienneté à prendre en considération au moment du reclassement des salariés est leur ancienneté réelle, c'est à dire, leur ancienneté dans les effectifs de l'entreprise et non celle dans les échelons de l'ancienne grille…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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20203

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-10.954

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-2, L. 7313-1 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire ; que toute retenue pratiquée par l'employeur sur cette ressource minimale forfaitaire constitue une sanction pécuniaire illicite ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du salaire minimum garanti pour la période du 7 novembre 2002 au 31 mars 2004, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats un courrier du 30 janvier 2003 adressé par le salarié qui indique que " mes obligations ne me permettent toujours pas d'avoir une activité régulière.

20204

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-71.612

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur par un écrit reçu le 5 juillet 2004 au greffe du conseil de prud'hommes, soit antérieurement au licenciement prononcé le 26 novembre 2004 ; qu'en déclarant cette demande sans objet au prétexte qu'elle n'avait été soutenue oralement qu'à l'audience du conseil de prud'hommes du 31 mars 2005, soit postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

20205

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-42.060

Cour de cassation

l'employeur au paiement de commissions dues au titre du marché avec la communauté de communes de l'Ile d'Oléron, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; de sorte qu'en affirmant que l'employeur "se contente, pour toute défense face aux demandes de sommes liées à la rupture, d'affirmer que celle-ci est donc bien à l'initiative du salarié et lui est imputable et qu'il devra donc être débouté de ses demandes, en incohérence totale avec l'acceptation du jugement qui l'a condamné", bien qu'en l'espèce, l'employeur contestait, point par point, dans le cadre de ses conclusions les

20206

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-17.172

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'Appel de GRENOBLE du 11 mars 2009 qui a jugé que l'article 3 du protocole n'exclut pas les salariés susceptibles de bénéficier mais ceux qui bénéficient effectivement d'un revenu de remplacement. Les termes de l'article 3 du protocole sont clairs et c'est en vain que la Société appelante demande d'appliquer le contenu de documents utilisés ou élaborés pendant les négociations mais qui n'ont aucun caractère contractuel. L'indemnité transactionnelle est due à Madame X... et le jugement doit être confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'indemnité transactionnelle. Attendu que la société POLIMERI EUROPA ELASTOMERES a écrit à Mme X... le 11 octobre 2006 pour lui proposer de bénéficier soit du plan

20207

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.726

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au versement d'un rappel d'indemnité différentielle et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le contrat de travail de la salariée prévoit qu'elle percevra une rémunération

20208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-43.519

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 2001, M.GATEAU s'est inquiété auprès de la société HOGAR TEXTIL de n'avoir reçu ni les collections des nouveautés, ni le montant des commissions qui lui étaient dues depuis le mois de mars ; qu'il réitérait son étonnement par lettres du 3 mai et 24 octobre 2002 ; qu'enfin, il adressait à la société espagnole deux mises en demeure par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 4 février et 19 mai 2003 avant de saisir le conseil de prud'hommes le 2 août 2003, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de commissions, congés payés et à titre d'indemnités (préavis, clientèle) ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que par le jugement susvisé le Conseil de prud'hommes a estimé que M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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