Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1683

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée7 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20185

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 09-72.949

Cour de cassation

par lettre simple du 30 avril, puis lettres recommandées avec accusé de réception des 5 mai et 10 mai 2004 ; que l'employeur qui soutient avoir adressé le salaire par lettre simple du 5 mai, a envoyé un chèque n° 384823 par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2004, tout en faisant valoir que le salaire était quérable, et demandé que le salarié lui adresse une lettre de désistement concernant un chèque n° 384800 du 30 avril 2004 afin de pouvoir faire opposition ; que le journal comptable des écritures non rapprochées de l'entreprise (c'est-à-dire présentes dans les comptes et non dans les relevés bancaires) fait apparaître au 30 avril 2004 une opération relative au chèque référencé « 48000 X... », élément conforme à la version de l'employeur ;

20186

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.673

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que Monsieur X..., dès lors qu'il ne s'estimait pas dans les liens d'un contrat de travail, que ce soit à tort ou à raison, ne pouvait avoir eu l'intention de dissimuler aux organismes sociaux un emploi salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du Code du travail.

20187

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-24.248

Cour de cassation

l'employeur, relatives à la classification des cadres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... a exercé des fonctions relevant du statut de cadre et a condamné l'association Le Pain de l'espoir à lui payer la somme de 16 388, 13 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

20188

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.730

Cour de cassation

par courrier électronique, M. X..., après rappel de son intervention comme directeur technique et de son détachement imposé avant son retour aux fonctions antérieures, mentionne " si j'avais été maintenu à mon poste je me serai assuré du bon suivi de l'action que j'avais initiée et je n'en aurais pas fait une publicité énorme. Hors, rien n'a été fait depuis mon message (à M. Y..., message transféré du 3 juillet 2007) ", d'autre part, qu'autrement dit, M. X...informe un cadre de Générali, actionnaire de l'employeur, que le risque aurait été réévalué s'il était resté directeur technique, que cela n'a pas été fait par M. Y...et, sans le dire par son directeur général, enfin, qu'au delà des termes techniques et policés utilisés par M. X..., il s'agit d'un dénigrement à l'encontre de M.

20189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.223

Cour de cassation

par courrier daté du 10 mai 2004, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe a pris acte de la demande de M. Claude X... de bénéficier des dispositions de l'article 34 de la convention collective et l'a informé de ce qu'il percevrait par conséquent du régime de prévoyance une rente lui assurant 100 % de son dernier salaire net apprécié au regard de la rémunération des 12 mois précédant l'arrêt jusqu'à l'âge de sa retraite ; que cet article, relatif aux conséquences de la mise en invalidité du salarié est ainsi rédigé : « Si l'incapacité de travail est suivie d'une mise en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, le salarié perçoit du régime de prévoyance une rente qui, ajoutée à celle servie par le régime de base, lui assure cent pour cent

20190

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.907

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 25 novembre 2005 par la société FIMAT, après des négociations ayant eu lieu alors que Mme X... était toujours salariée de la société RSSA; que cet engagement s'accompagne du versement d'une «prime exceptionnelle de 50 000 € versée dès le premier mois de présence», en contrepartie de l'apport de clients de la société RSSA; que ce contrat, produit sur injonction du Conseil, n'a pas été produit devant la Cour, mais son existence n'est pas discutée; que Mme X... n'a pas produit, malgré l'injonction qui lui a été faite le 25 février 2010 par la société RSSA, ses bulletins de salaire délivrés par son nouvel employeur pour l'année 2006; que si à compter du 18 octobre 2005 l'activité professionnelle de Mme X...

20191

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.272

Cour de cassation

par lettre du 28 avril 2003 le salarié a demandé à son employeur des explications sur la baisse de son taux de commission ; qu'il n'a reçu aucune réponse et l'a, par lettre du 14 avril 2006, mis en demeure de lui payer un solde de commissions ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment d'un rappel de commissions ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de commissions pour la période antérieure au deuxième trimestre 2006, alors, selon le moyen : 1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant qu'il n'

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20192

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 2254-1 et L. 2261-8 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables et, qu'aux termes du second, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de rémunération conventionnelle, l'arrêt retient que M. X... fonde cette réclamation sur un avenant du 23 (lire: 22) avril 2003, étendu par arrêté du 2 janvier 2004 qui prévoit que la

20193

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.001

Cour de cassation

par lettre datée du lendemain, l'association a déclaré prendre acte de la démission du salarié ; qu'estimant que sa démission avait été donnée sous la contrainte, M. X...a, le 13 octobre 2008, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de diverses sommes à ce titre ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission,

20194

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.727

Cour de cassation

par jugement du 21 février 2006 ayant désigné l'Association de gestion des services sociaux de l'Union départementale des associations familiales (l'AGSS de l'UDAF) en qualité de tuteur, a été engagée par sa mère à compter du 1er mars 2006 en qualité d'employée à domicile au titre des soins qu'elle lui prodiguait ; qu'à compter du mois de mai 2007, Monique X...est partie vivre chez Mme Z..., soeur de Mme Y...; que le 9 mai 2007, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment de rappels de salaire ; qu'ayant pris acte de la rupture par lettre du 22 juin 2007, elle a demandé des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

20195

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.498

Cour de cassation

l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise, il en est autrement lorsque le salarié démontre que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; que la cour d'appel a relevé que la décision de la société Tiquet de modifier le lieu de travail et les fonctions du salarié avait été prise de manière précipitée, du vendredi après-midi pour le lundi matin, alors que M. X...

20196

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.222

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 7221-2 du code du travail, l'article R. 1234-2 du même code n'est pas applicable au calcul de l'indemnité de licenciement des employés de maison des particuliers employeurs ; que, par suite, en faisant application de cette disposition, et non de celles de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 qui prévoient que, pour les dix premières années d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est de 1/10e de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur, le conseil de prud'hommes a violé ces textes ; Mais attendu que les dispositions de l'article R.

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