Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1682

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée13 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20173

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-23.691

Cour de cassation

la salariée en application de la Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaire, tel qu'indiqué par celle-ci et non contesté par l'employeur, les calculs effectués par la Cour font apparaître un rappel de salaires pour l'année 2007 de 2 888,72 € auquel s'ajoutent, selon les modalités retenues par les parties, les congés payés, soit un total de 3 177,59 € dont à déduire la somme de 2 722,49 € versée à la salariée en avril 2008, étant observé que l'examen des bulletins de salaire qui font état de 169 heures et d'un appointement forfaitaire confirme que la durée du travail mensuelle prévue entre les parties était bien de 169 heures. Le solde non perçu par Madame X...

20174

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 11-10.355

Cour de cassation

l'employeur verse au débat un fax adressé par M. Laurent X... à M. B... et un courrier adressé le 4 octobre 2008 à M. B... par M. Laurent X... en sa qualité de PDG de l'Est Eclair. Ces échanges sont relatifs à l'affaire « Y... » salariée s'étant plaint de harcèlement. Si M. Laurent X... fait part de son avis quant à l'issue de ce dossier et à son désaccord quant à la solution envisagée par M. B... en termes parfois vifs, il n'en demeure pas moins que dans le fax du 1er août 2008, même s'il se déclare peu favorable avec le scénario proposé, il déclare être disposé à le suivre si M. B... le lui demande. Par ailleurs, dans ces missives, M. Laurent X... déplore une absence d'échanges réciproques basés sur la confiance étant rappelé que s'il était

20175

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-16.802

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail, l'arrêt retient que la lecture du dossier fait apparaître la légèreté des motifs ayant justifié le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société British American Tobacco à payer, avec intérêts au taux légal, à M. X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, l'arrêt rendu le 3 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

20176

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-21.785

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 514-2 du code du travail, les conseillers prud'hommes salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficient des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats, lesquelles, en application des dispositions combinées des anciens articles L. 412-18, alinéa 8, L. 425-2 et L. 436-2 s'étendent aux conseillers prud'hommes pendant la période de six mois suivant la cessation de leur mandat. La recodification du code du travail, étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, il en résulte que l'article L.

20177

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-24.305

Cour de cassation

considérant que la position 3.2 de Monsieur X... était exclusive de l'application de l'article 4.2 de l'accord d'entreprise, signé le 28 mars 2003, relatif aux modalités de réduction du temps de travail pour les ingénieurs et cadres en situation de réalisation de mission, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 3 de l'accord de branche de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil, ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autonomie complète dont doivent bénéficier les ingénieurs et cadres ayant vocation à se voir appliquer la réduction de leur temps de travail selon les modalités de « réalisation de mission avec autonomie complète », implique obligatoirement, selon l'

20178

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 11-10.510

Cour de cassation

il résulte même des documents versés aux débats que Monsieur Olivier X... présente ces dernières en respectant les formes de procédure, notamment de mesure et de courtoisie, épuisant tous les recours possibles auprès des représentants du personnel, administration du travail et divers responsables de l'entreprise ; que le fait que l'employeur formalise le 15 janvier 2009 par écrit sa réponse à l'une des revendications émises le 18 août 2008 par Monsieur Olivier X... sur la compensation d'heures de nuit effectuées, revendication totalement refusée initialement par l'employeur avant que l'inspection du travail ne réclame (…) le justificatif du paiement des majorations opérées pour le travail de nuit procède d'un choix du directeur qui ne peut être imputé à Monsieur Olivier X...

20179

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-23.107

Cour de cassation

par lettre du 17 octobre 2005 restée sans réponse, demandé à son employeur de mettre un terme à son contrat de travail en raison de la précarité de sa situation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités au titre de la rupture et de l'illégalité de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui n'a pas l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur et qui est libre d'accepter ou de refuser la mission proposée en application du contrat de travail ou encore de travailler pour le compte d'autres employeurs ne peut se prévaloir

20180

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-19.208

Cour de cassation

il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 1 à l'accord du 29 mars 1990 de la convention collective nationale des entreprises de propreté que l'entreprise sortante, qui a l'obligation d'établir la liste du personnel affecté au marché repris en faisant ressortir ceux qui remplissent les conditions pour être transférés, doit adresser ces documents à l'entreprise sortante dans les huit jours ouvrables après qu'elle s'est fait connaître ; que ce délai est impératif et qu'à défaut pour l'entreprise sortante de le respecter, le transfert du salarié ne s'opère pas de plein droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté que l'entreprise sortante avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ l'

20181

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-15.132

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 2007 rappelant l'existence de ses réclamations tendant au paiement d'heures supplémentaires et dénonçant la mise en oeuvre d'un processus de harcèlement à son encontre ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que n'est dû que le paiement des heures supplémentaires effectuées avec l'accord de l'employeur ; que celui-ci faisait valoir qu'il n'entendait pas que des heures supplémentaires fussent effectuées à la faveur de l'organisation autonome de son temps de travail par M. X... et que, à la suite d'une réclamation du salarié, il avait exigé que «la plage horaire

20182

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.293

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 2007 ; que le salarié a été délié de la clause de non-concurrence par lettre de la société Y... du 27 juillet 2007 ; qu'estimant tardive cette renonciation, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité mensuelle pendant vingt-quatre mois, outre les congés payés afférents ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une certaine somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que les sociétés Cabinet Y... et Cabinet Y... brevets & stratégie faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, qu'il résultait des énonciations de la clause de non-concurrence que l'intention des parties avait été d'instituer

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20183

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.238

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée devenu contrat à durée indéterminée, en qualité de commerciale, chargée de la vente des produits de la société dans les départements énumérés dans une liste susceptible d'être modifiée selon l'article 5. 1 de son contrat de travail ; que la salariée a démissionné le 10 septembre 2007 invoquant des modifications unilatérales multiples de son secteur géographique de prospection ; qu'imputant la rupture à son employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...

20184

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-14.502

Cour de cassation

par lettre recommandée du 26 janvier 2006 ; que le 27 janvier suivant, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle l'employeur s'est engagé au paiement d'une indemnité forfaitaire de 3 000 euros ; que M. X... a dénoncé cette transaction par un courrier du 7 février 2006 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de l'acte et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que le paiement par l'employeur de la somme de 3 000 euros est une concession appréciable eu égard aux motifs de la rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié, de sorte que la validité de la transaction est acquise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs énoncés

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