Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1681

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée14 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20161

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.772

Cour de cassation

par arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2000 ; que la Cour d'appel, saisie comme Cour de renvoi, confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'imputabilité à Monsieur X... des dégâts constatés le 9 octobre 1993 sur le transpalette en raison d'un défaut d'arrimage ; que Monsieur A..., manutentionnaire, dans son attestation confirmée devant les juges rapporteurs, a précisé qu'il l'avait « aidé à décharger de la remorque un transpalette qui était complètement broyé et posé sur 2 ½ palettes. Monsieur X... m'a alors expliqué que le transpalette était tombé du hayon » ; que Monsieur B..., dans son attestation du 11 janvier 1995 (qu'il ne rétractera que sept ans plus tard), précise que « j'étais présent sur le quai transport, Monsieur X...

20163

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.813

Cour de cassation

considérant que par lettre en date du 27 juin 2000, Michel X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour le mardi 11 juillet 2000 avec notification d'une mise à pied conservatoire et que par lettre du 2 août 2000 il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : insubordination caractérisée, insuffisance professionnelle, relations intolérables avec les experts d'assurance, insultes envers votre employeur, agressivité à l'encontre de notre comptable, défiance insupportable à l'encontre de notre société ; considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'

20164

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-13.930

Cour de cassation

par courrier du 27 juin 2000 réitéré le 20 septembre 2000 le bénéfice d'un dispositif de préretraite prévu par l'entreprise dans le cadre d'un plan social ; qu'il a quitté l'entreprise en application de ce dispositif le 25 juin 2001 ; qu'il a fait l'objet d'une mesure de tutelle par décision du juge des tutelles du 18 septembre 2003, la mesure étant confiée à son épouse ; que celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à dire nul le départ en préretraite de son époux compte tenu de l'altération des facultés mentales de ce dernier au moment des actes litigieux ; Attendu que Mme X..., agissant ès qualités d'administratrice légale des biens de son époux, fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

20165

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 07-45.688

Cour de cassation

par courrier du 12 mai 2005 ; qu'elle y fait valoir pour justifier cette démission, outre la nécessité de suivre son époux, à la suite de son changement d'emploi le fait que l'employeur n'ait pas réglé ses salaires et heures supplémentaires et les multiples brimades dont elle a été victime de la part de la direction ; que l'employeur a laissé impayées pendant plusieurs années et pour des montants importants les sommes dont il était redevable au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées par la salariée et qui l'a privée de ses repos compensateurs ; que ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la SA VOG, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré des brimades dont la salariée aurait été victime ;

20166

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.223

Cour de cassation

Vu les articles 1382 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 juin 2004, la société Colgate Palmolive a procédé à la résiliation du contrat qui la liait à la société Jos de Verteuil et W. Boyd ayant pour objet la commercialisation de ses produits et que le 2 juillet 2004, elle a conclu un nouveau contrat ayant le même objet avec la société Etablissements de Negri, prenant effet au 1er janvier 2005 ; que la société Jos de Verteuil et W. Boyd a demandé à la société Etablissements de Negri de reprendre les quatre salariés affectés à l'activité en l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce que cette dernière a refusé ; que le 31 mars 2005, la société Jos de Verteuil et W. Boyd a procédé

20167

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-24.247

Cour de cassation

l'employeur constitue une garantie de fond ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait pas été avisée de l'adresse de la commission qu'elle entendait saisir et que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition la convention collective à jour applicable dans l'entreprise, en sorte qu'elle n'avait pas été mise en mesure de bénéficier effectivement de cette garantie, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Bouard voyages aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à verser à Me Blondel la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par

20168

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.832

Cour de cassation

il résulte qu'elle est réduite en cas d'absence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arizona Chemical à payer à M. X... la somme de 103,95 euros à titre de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thouars ; Condamne M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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20169

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-11.831

Cour de cassation

il résulte qu'elle est réduite en cas d'absence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arizona Chemical à payer à M. X... la somme de 236,21 euros brut et de 183,60 euros net à titre de primes de demi-paniers et celle de 130,88 euros à titre de solde de prime d'ancienneté, le jugement rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thouars ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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20170

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-27.681

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu d'attendre l'issue de la procédure pénale, précision faite que le classement sans suite «pour absence de préjudice» ne réfute pas la réalité de l'infraction ; que l'enquête réalisée était suffisante, connaissance prise de l'identité de la seconde photographie ; que M. X... qui invoque la possession d'un ordinateur personnel ne conteste pas qu'il était dépourvu d'un scanner nécessaire aux opérations réalisées ; que la nature des agissements découverts était d'une gravité ne permettant pas la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes» (arrêt attaqué p. 3). ALORS QUE la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs de la rupture caractérisant la faute grave du salarié ;

20171

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.394

Cour de cassation

l'association Loisirs et vacances en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 octobre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Loisirs et vacances fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'allouer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'incidence, sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, des raisons économiques invoquées dans la lettre de licenciement peut s'inférer de l'exposé de ces raisons économiques ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme X... occupait le seul emploi salarié permanent de l'association, les autres emplois étant tous à caractère saisonnier ;

20172

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2012, 10-26.231

Cour de cassation

l'employeur ne procédait que d'une impossibilité de répondre sans clarification préalable, la cour d'appel a pu décider que l'ensemble de ces faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'ils ne constituaient pas non plus une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société commerciale de télécommunication aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société commerciale de télécommunication à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et

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