Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1680

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée15 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20149

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-23.170

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 janvier 2002 par la société Valérian en qualité de technicien de laboratoire, a été licencié pour faute grave, le 17 novembre 2003 ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que par ordonnance du juge d'instruction en date du 22 septembre 2004, un non lieu est intervenu à son égard quant aux faits de vol et chantage, qu'il n'est pas prétendu par l'appelante que ces faits seraient différents de ceux qu'elle avait visés dans la lettre de licenciement et que ce non-lieu a été confirmé par

20150

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... produit aux débats une lettre collective en date du 14 février 2008 à l'inspection du Travail qu'il a signée avec cinq autres apprentis et salariés de Monsieur Y..., à savoir Messieurs Guillaume Z..., Mickaël A..., Rabah B... et Guillaume C... et Madame Christine D... ; que cette lettre comporte, notamment, les passages suivants « nous, apprentis et

20151

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.268

Cour de cassation

il résulte des déclarations de Messieurs Y... et X... que ces travaux ont été réalisés à titre commercial à l'initiative de Monsieur Y..., commercial de l'entreprise, car Monsieur Z... était un bon client et que les travaux supplémentaires étaient minimes et qu'il a demandé à Monsieur X... de les réaliser, ce que ce dernier a accepté ; que Monsieur X... était donc couvert par la décision du commercial ; que Monsieur Z... déclare qu'il pensait que tous les travaux devaient être réalisés mais que Monsieur Y... lui avait montré le devis, et qu'il lui avait demandé de stopper les travaux s'il ne faisait pas le tout et que le commercial avait pris la décision de faire un geste commercial et de réaliser le reste des travaux sans supplément, soit environ 4

20152

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.626

Cour de cassation

considérant que c'était de façon intentionnelle que l'Opac de Tours, qui en avait connaissance, n'avait pas mentionné sur les bulletins de paie les heures supplémentaires litigieuses, sans rechercher si Mme X... avait demandé de manière explicite et préalable d'effectuer les heures supplémentaires qu'elle avait accomplies et si l'employeur lui avait donné son accord, n'eût-il été qu'implicite, pour qu'elle effectue un si important volume d'heures supplémentaires et avait fait preuve de mauvaise foi dans ses réponses et les dispositions prises pour soulager la charge de la salariée lorsque celle-ci a fait valoir qu'elle prétendait effectuer des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ;

20153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.593

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement du salarié fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient dans ses motifs, d'abord, qu'il n'était pas impossible de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, qu'il doit être décidé que le licenciement de M. X... repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, ensuite, que la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 90 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus par l'employeur ;

20154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-21.718

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du Directeur Informatique de la société (Monsieur C...) que Marc X... s'était vu retirer ses droits d'accès au réseau depuis le 16 septembre 2003. Ces fichiers contenaient des informations sur les clients de la Société Fiba, ses formules de fabrication, ses statistiques de vente, et ses conditions tarifaires. Les faits invoqués par la SA MONOPOL sont établis et le salarié ne prouve nullement la manipulation des fichiers qu'il invoque, son ordinateur ayant été remis le 14 octobre 2003 et les derniers fichiers copiés remontant au 13 octobre 2003. Aucune opération n'a été faite postérieurement à la remise par Monsieur X... de son ordinateur. Il en résulte que le salarié a eu accès à des documents confidentiels auxquels il ne pouvait plus avoir accès directement.

20155

Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 10/04023

Cour d'appel

Par jugement de départage du 23 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Nanterre a dit le licenciement dépourvu de cause économique et condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités. Saisi le 7 mai 2010 par la société SNECI d'une requête en rectification d'erreur matérielle, le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugement de départage en date du 7 septembre 2010 notifié le 8 septembre 2010 a ordonné la rectification du jugement du 23 octobre 2009, en ce sens qu'il convenait de lire en page 10 § 3 : " condamne en conséquence la SAS SNECI à payer à Jean-Jacques X... les sommes de : ..... 90 000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ". Suite à la requête de POLE EMPLOI en omission de statuer sur le remboursement par l'employeur des indemnités versées à Mr X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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20156

Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2012, 08/00549

Cour d'appel

par contrat du 02 mars 1993. Au gré de la succession des différentes entreprises liée à la perte du marché, son contrat de travail a été repris le 01 janvier 2008 par la société Union France Entretien ( ci après dénommée LFE). Par lettre recommandée en date du 21 mai 2008, l'employeur notifiait à Mme X... un avertissement en raison du port négligé de sa tenue de travail. Par lettre recommandée du 29 juillet 2008, la société LFE convoquait Mme X... à un entretien préalable à son licenciement. Elle était licenciée pour faute grave par une lettre recommandée du 25 août 2008 qui fondait cette mesure sur différents griefs tenant à des absences injustifiées, une mauvaise exécution de ses tâches et à nouveau, une tenue incorrecte. Estimant son licenciement injustifié Mme X...

Montant détecté : 5 756 €Licenciement+16
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20157

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.663

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 9 février 2006, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement injustifié, qu'il a eu recours à un huissier pour constater la fermeture du magasin ce jour-là, qu'il a mis en place une vidéo-surveillance uniquement dans le magasin où travaillait la salariée, qu'il lui a imposé le retrait des catalogues envoyés par les fournisseurs et de la marque Indies, que d'anciens salariés et des clients ont rapporté ses propos blessants à l'encontre de la salariée, que cette dernière a bénéficié d'un arrêt de travail pour syndrome dépressif et qu'elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tous les postes de l'entreprise « dans le contexte actuel », que l'employeur n'a répondu que tardivement

20158

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-26.829

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié a, à de nombreuses reprises, fait utilisation de son téléphone portable, avec ou sans kit mains libres, lors de la conduite de l'ambulance transportant des patients ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la faute grave, sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait pas été verbalisé ni impliqué dans un accident de la circulation, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 3.085,30 € au titre de l'

20159

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.131

Cour de cassation

l'employeur déclarait que l'état de la résidente avait été découvert entre 8h30 et 9h, ni Madame Z..., ni Madame C..., ni Monsieur Y... ne fournissaient d'indications précises sur l'heure à laquelle ils avaient constaté cet état ; qu'il était par ailleurs constant que Madame X... avait quitté son service de nuit à 7h du matin ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résulterait de la liste du personnel présent en 2005, de l'emploi du temps de l'aide-soignante et des témoignages concordants de Monsieur Y... et de Mesdames Z..., A... et C..., que l'état de saleté de la résidente ne pouvait qu'être imputable à Madame X... qui était seule de service la nuit du 7 au 8 novembre 2005 et qui n'aurait pas procédé aux toilettes entrant dans ses attributions d'

20160

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 10-28.335

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, d'une part, que le salarié a bénéficié de trois augmentations sans verser de pièce relative à une progression moindre que celle de ses…

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