Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1679

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée21 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20137

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.165

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 octobre 2004, en qualité de chauffeur, par la société Transter, M. X..., qui a été victime le 30 janvier 2006 d'un accident du travail, a été en arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes en conséquence de cette rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci ne s'est pas présenté sur son lieu de travail depuis le 16 juin 2006 et n'a pas, alors qu'il avait déjà fait preuve de négligence sur la transmission de documents médicaux, justifié de nouveaux arrêts de travail, retient que le salarié ayant, selon l'article R.

20138

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Burlat, Mme X..., a été en arrêts de travail pour maladie du 19 mai au 25 août 2005, puis du 16 février au 6 novembre 2006 ; qu'à l'

20139

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.548

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur est tenu au paiement d'un rappel de salaire correspondant au montant de la prime mensuelle indûment retenue à compter du 1er juillet 2006 ; 1°- ALORS QUE lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie, l'employeur est tenu à une garantie de ressources dans les conditions fixées par la loi ou les dispositions conventionnelles lorsqu'elles s'avèrent plus favorables, combinée avec les indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat le 29 mai 2007 en reprochant à son employeur d'avoir failli à son obligation de paiement des salaires à compter du 1er juillet 2006 ; que l'association CRIJ4 CIBC a fait valoir qu'entre ces deux dates, la

20140

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié n'a pas, de son propre fait, exécuté le préavis ; Attendu, cependant, qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'avait licencié sans préavis, était tenu de lui verser l'indemnité de préavis, l'inexécution du préavis résultant de la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

20141

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-11.762

Cour de cassation

considérant que la mauvaise foi patente de Mme X... ne faisait pas échec à sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ne faisait pas disparaître celle de la Clinique de Champagne, qui aurait bénéficié de la situation pour ne pas avoir recours à l'embauche d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée, après avoir constaté que Mme X..., dont «la mauvaise foi est patente», avait refusé tout contrat à durée indéterminée et délibérément contribué à la mise en oeuvre des contrats de travail à durée déterminée aux fins de conserver son statut de fonctionnaire en disponibilité, ce dont il ressortait que la Clinique de Champagne, qui s'était heurtée au refus de la salarié, avait été dans l'

20142

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374

Cour d'appel

Monsieur [E] [C] a été engagé en qualité de joueur de rugby professionnel par contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 par la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO. Monsieur [E] [C] a été victime d'un accident du travail le 2 septembre 2008 ; cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la législation sur les accidents du travail. Au terme de la seconde visite, le 2 mars 2009, Monsieur [E] [C] a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail à son poste de travail. Monsieur [E] [C] a saisi le 8 juin 2009 la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de BAYONNE aux fins d'obtenir de la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO la communication du contrat de

Montant détecté : 42 750 €Licenciement+14
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20143

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-28.703

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant M. Y... et que la cour était composée dans son délibéré par trois autres magistrats ; qu'en statuant ainsi dans une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat devant lequel l'affaire avait été plaidée, la cour d'appel a violé l'article 447 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à peine de nullité les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant participé au délibéré étaient au nombre de quatre ; qu'en statuant ainsi par une formation de jugement comprenant un nombre pair de magistrats, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

20144

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.065

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes des juges du fond que de telles concessions faisaient défaut, l'indemnité transactionnelle de 47.107€ étant très nettement inférieure au montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur et de l'indemnité pour licenciement illicite auxquelles le salarié avait droit ; qu'en retenant cependant la validité de la transaction, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.

20145

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-25.627

Cour de cassation

l'employeur avait indiqué avoir été informé, suite aux réunions du 31 décembre 2007 et du 7 janvier 2008, des rumeurs que M. X... propageait dans l'entreprise dès le 31 décembre 2007 ; qu'en retenant pourtant que « ces rumeurs connues dès le 31/ 12/ 07 de l'employeur qui en a saisi de suite la gravité l'ont conduit à organiser une réunion le 31/ 12/ 07 puis une autre le 07/ 01/ 08 », la cour d'appel à violé l'article L.

20146

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.879

Cour de cassation

l'employeur et son supérieur après le licenciement de ce dernier, outre « une altercation » le 8 janvier 2008 avec une autre salariée ; qu'en se fondant ainsi sur des attestations qui n'étaient pas suffisamment circonstanciées pour établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer la poursuite d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour considérer que le harcèlement de Mlle X... s'était poursuivi après le licenciement de M. Y..., a relevé, par motifs adoptés, que son psychiatre, dans un courrier du 29 mai 2008 relatif aux symptômes de la salariée

20147

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.669

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que quatre salariées dont Mme X... invoquent une dégradation importante de leurs conditions de travail caractérisée par les critiques dont elles ont fait l'objet, les propos déplacés et vexants tenus à leur encontre, l'intervention inopinée de l'employeur devant les clients, des mises à l'écart, le retrait de certaines tâches, des ordres contradictoires, des actes de violence, que la concomitance des dates et l'attitude de Mmes Z... et A... mettent en évidence le fait que les quatre salariées ont agi de façon concertée, que les courriers écrits par les salariées elles-

20148

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.181

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 25 novembre 1996 par la société Record en qualité d'assistant manager de rayon, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager du département produits frais d'un hypermarché ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 1er février 2007 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre et notamment celui tiré du non-respect de la législation en matière de publicité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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