Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1678

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée21 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20125

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623

Cour de cassation

par lettre remise le 2 juin 2006, l'employeur a proposé un poste de reclassement qui a été refusé immédiatement par l'intéressé, lequel a été convoqué le même jour à l'entretien préalable fixé au 12 juin suivant ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement nul et obtenir le paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'une

20126

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-15.454

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997 en qualité d'ouvrier d'exécution s'est trouvé en arrêt maladie du mois de juillet 2006 jusqu'au 3 décembre 2007 ; que le 4 décembre 2007, il a passé une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin a indiqué : "inapte à tout poste du BTP et TP car travail dangereux pour lui-même et pour les autres." ; que le 10 décembre 2007, la société lui a remis une lettre l'informant que compte-tenu de son inaptitude à exercer tout poste dans le secteur du BTP, il ne pouvait ni être maintenu à son poste, ni être reclassé dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié pour inaptitude, le 21 décembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'

20127

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.917

Cour de cassation

il résulte de ces différents éléments que l'inaptitude de M. X..., constatée en février 2003, est la conséquence au moins partielle de l'accident du travail de mai 2001 ; qu'en effet, l'état de santé de M. X... est resté stationnaire et il n'y a pas rechute ou aggravation mais seulement le constat médical que l'état de santé du salarié, quoique consolidé, présentait toujours les séquelles de l'accident du 5 mai 2001 et que ses répercussions rendaient impossible la poursuite par M. X... de son travail au sein de la société MPI ; que son origine professionnelle impose donc d'appliquer en sa faveur les règles spécifiques aux victimes des accidents du travail, quel que soit le moment où cette inaptitude a été constatée et invoquée ; que, concernant l'

20128

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.944

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages -intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable précise bien que la salariée peut se faire assister d'un conseiller inscrit sur une liste qu'elle peut se procurer à l'inspection du travail ou à la mairie de son domicile, que le fait que ce courrier ne précise pas l'adresse de la mairie de Vaulx le Milieu ne constitue pas une irrégularité susceptible d'être réparée par des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'adresse de la mairie

20129

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-30.895

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er avril 2004 par la société Caves Maurin, a été mise, du 4 octobre 2005 au 6 décembre 2006, en arrêt de travail pour cause de maladie ; que le 15 décembre 2006, le médecin du travail a conclu que, pour éviter un nouvel accident du travail, une réorganisation de la présentation des produits de la cave devait être envisagée pour limiter les manutentions ; que le second avis médical du médecin du travail en date du 4 janvier 2007 a conclu à l'inaptitude de Mme X... au poste de caviste, tout en précisant que la salariée « peut occuper un poste de caissière ou de bureau » ; que, le jour même, soit le 4 janvier 2007, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à son

20130

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.781

Cour de cassation

il résulte des propres déclarations de M. Belkacem X... dans son courrier du 23 mars 2007 «je me suis aperçu qu'il y avait un problème quand la poste m'a retourné à fin février 2007 mon envoi de prolongation d'arrêt du 1er janvier au 28 février 2007 ; que dans ces conditions, qu'après une absence non justifiée de trois semaines, l'employeur a légitimement convoqué M. X... à un entretien préalable ; M. X... qui aurait pu, dans le cadre de l'entretien préalable, justifier de la légitimité de son absence, ne s'est cependant pas présenté alors que la convocation lui a été adressée par lettre recommandée à son domicile ; que compte tenu de l'absence persistante de M. X..., l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 1er février soit après un mois d'absence ;

20131

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.297

Cour de cassation

Considérant que vous n'êtes pas apte à travailler pendant la durée du délai-congé que notre convention collective vous reconnaissait, la rupture de votre contrat de travail interviendra à la date de 1ère présentation de cette lettre recommandée avec avis de réception » ; qu'il faut commencer par déterminer quelle procédure s'appliquait : celle de l'article L. 122-24-4 ou celle de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; que celle prévue par le 2ème texte doit être retenue dès lors que l'inaptitude a pour origine l'accident du travail, au moins partiellement, ou qu'elle est susceptible d'avoir cette origine, ce qu'il revient au juge d'apprécier au vu des éléments dont l'employeur avait connaissance dans la période précédent immédiatement le licenciement ;

20132

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-25.690

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 19 juin 1975 en qualité de coupeur, par la société Papeteries des Chatelles aux droits de laquelle se trouve la société Les Chatelles ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 novembre 2008, son employeur lui reprochant une absence injustifiée ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, l'arrêt retient que celui-ci s'est absenté de son travail pendant plus de quinze jours pour suivre une cure thermale sans l'accord de son employeur et en lui imposant ses dates d'absence après l'en avoir informé deux jours avant son départ effectif ; Qu'en statuant

20133

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-24.285

Cour de cassation

l'employeur doit justifier avoir proposé au salarié déclaré inapte par le médecin du travail, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve que des diligences avaient été faites pour tenter de reclasser la salariée, aurait du en déduire que son licenciement était abusif, faute pour l'employeur d'avoir effectué une recherche effective de reclassement de la salariée ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 1226-2 du code du travail ;

20135

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.549

Cour de cassation

considérant que la CNAMTS n'avait pas recherché sérieusement si le salarié pouvait être reclassé "en interne", sans rechercher si le médecin du travail l'avait mise en mesure d'effectuer un tel reclassement, bien qu'il résultait des fiches d'aptitude du médecin du travail des 1er et 16 août 2005 et de son avis complémentaire du 12 septembre 2005, établi sur sollicitation de l'employeur, que Mme X... ne pouvait occuper aucun des postes "de l'entreprise" compte tenu de la nature des postes et de son aptitude physique très limitée, d'où il ressortait qu'aucune mesure individuelle n'était envisageable en vue de son reclassement au sein même de la structure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, recodifié sous les articles L.

20136

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.357

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2006, la salariée s'est vue notifier son licenciement dans les termes suivants : « Vous travaillez au service de notre entreprise en qualité de chargée de clientèle et vous êtes affectée à notre établissement de Taissy. A ce titre, vous assurez la gestion d'un portefeuille clients qui vous a été confié dans l'organisation et le suivi des prestations dans le respect du cahier des charges ; notamment, vous assurez le bon déroulement des prestations ainsi que le suivi relationnel avec nos clients, le recrutement et l'encadrement des agents de service, la gestion de la rentabilité des sites, la surveillance et le respect de la réglementation légale en matière de prévention, sécurité, hygiène et conditions de travail.

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