Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1677

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée27 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20113

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.221

Cour de cassation

Le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée et ne demandant pas sa réintégration, d'une part, peut prétendre, s'il remplit les conditions, tant au paiement des indemnités de rupture qu'à celui de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important son départ à la retraite, d'autre part, a le droit d'être indemnisé de la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision annulant l'autorisation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période

20114

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

20115

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 10-19.915

Cour de cassation

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Dès lors doit être approuvé l'arrêt qui relevant que le salarié appartenant au "personnel critique de sécurité" avait consommé des drogues dures pendant ses escales entre deux vols et qui se trouvant sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions, n'avait pas respecté les obligations prévues par son contrat de travail et avait fait courir un risque aux passagers, en a déduit qu'il avait ainsi commis une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail

20116

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.529

Cour de cassation

Vu les articles L. 3151-2, L. 3121-45, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail, ensemble l'accord-cadre du 1er avril 1999 et les articles 7 et 15 de l'accord d'établissement du 7 décembre 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 février 2010, n° 08-45.361), que M. X..., engagé le 12 novembre 1990 par l'association L'Arbre de vie en qualité de directeur d'une résidence pour adultes handicapés, a été licencié le 10 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour notamment obtenir le paiement de sommes au titre d'un compte épargne-temps ; Attendu que pour fixer à l'année 2003 l'ouverture du compte épargne-temps du salarié et limiter à la somme de 11 230,54 euros le montant dû à ce titre, l'

20117

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-27.824

Cour de cassation

la salariée de sa demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur la base de la moyenne des trois derniers mois ou à 1 532, 66 euros, l'arrêt rendu le 12 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite…

20118

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-22.763

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2007, Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de repas, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'alors que le contrat de travail prévoyait une prime forfaitaire mensuelle de panier de 860 francs (131 euros), l'intéressé ne démontrait pas que les indemnités versées étaient inférieures à cette somme ; Qu'en se déterminant ainsi, sans

20119

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-12.218

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2004, la société lui a imparti la réalisation de 19 ventes au titre de ses objectifs pour l'année 2004 ; qu'après convocation le 11 mars 2005 à un entretien préalable tenu le 21, elle lui a notifié le 22 mars 2005 son licenciement avec préavis de 3 mois pour « performances insuffisantes » ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture comme à l'exécution de son contrat de travail ; Sur la deuxième branche du premier moyen et les deux branches du troisième : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

20120

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mars 2012, 10/08896

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble des pièces produites que M. [W] a eu un comportement constitutif de faute grave en menaçant, insultant ses collègues, ainsi que son supérieur hiérarchique auquel il s'est adressé au téléphone le 11 octobre 2008, alors que M. [H] s'informait de ce qui se passait avec M. [Y] [J] en ces termes 'je fais ce que je veux, je vous emmerde, c'est pas à vous de me dire de me calmer, je n'ai pas d'ordre à recevoir, c'est pas toi mon patron, mon patron c'est H&M et tu perds le contrat quand je veux, alors ferme ta gueule, connard'. La gravité de cette faute a rendu impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le délai du préavis. En conséquence, le conseil de prud'hommes qui l'a débouté de l'intégralité de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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20121

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire en invoquant les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective de formation du 10 juin 1988, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de préparation pédagogique, de majoration pour heures supplémentaires de congés payés afférents et jours mobiles sur incidence et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 10.2. et 10.3 de la convention collective des organismes de formation modifiés par l'accord du 6 décembre

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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20122

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, à temps partiel en qualité de formateur, niveau D1, coefficient 200, par la société Elysées langues ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire en invoquant les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective de formation du 10 juin 1988, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de préparation pédagogique, de majoration pour heures supplémentaires de congés payés afférents et jours mobiles sur incidence et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que les…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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20123

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.097

Cour de cassation

l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, les relations entre les parties depuis l'embauche de M. X... en juillet 1988 jusqu'à son affectation au chantier de Lisieux en mai 2007 s'étaient déroulées sans incident, que M. X... avait accepté de se rendre sur ce chantier et avait reçu des avances de frais de déplacement, qu'il avait pourtant très vite cessé de respecter ses horaires de travail et avait dû être sanctionné plusieurs fois pour cette raison ainsi que pour la mauvaise qualité de son travail, qu'affecté jusqu'au 14 mars 2008 sur le chantier de Lisieux, il avait repris ses affaires le 7 mars 2008 en annonçant à son équipe qu'il ne

20124

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2006, le salarié s'est vu reconnaître la classification de responsable de domaine avec le coefficient conventionnel PQE (points de qualification emploi) 645 ; qu'estimant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été correctement exécuté, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande tendant à ce que la caisse régionale soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'attribution de 11 PQI (points de qualification individuelle) à partir du 1er décembre 2006 et de la restitution des 82 QPI et des 23 points de diplôme absorbés lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, ainsi qu'à titre de primes de vacances depuis l'année 2000 en application du principe à travail égal, salaire égal ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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