Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1676

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée28 mars 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20101

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-14.069

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas demandé à la salariée d'ouvrir son sac à main pour en contrôler le contenu et que celle-ci reconnaissait détenir à des fins personnelles l'ouvrage adressé à une de ses collègues ; Attendu, ensuite, qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres, que le vol d'un livre destiné à l'activité professionnelle d'une collègue était établi et, par motifs adoptés, que la salariée était coutumière de ce type d'agissement, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

20102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-11.981

Cour de cassation

il résulte de la relation fournie par le directeur des ventes Résidentiel France Gerflor, l'employeur ayant été avisé des faits en fin de journée à l'initiative du magasin CASTORAMA c'est lui qui a dû demander à son salarié de s'expliquer sur ce qui s'était passé lors de son passage chez le client CASTORAMA ; qu'iI y a lieu enfin de constater que la production tardive d'une attestation émanant de M. Y... procède d'une tentative maladroite de M. X... pour essayer de donner du crédit à la version fournie par lui dans la mesure où luimême avait reconnu lors de l'entretien préalable qu'ils avaient juste échangé quelques mots et où pour le surplus, dans l'attestation établie par lui, ledit M. Y... se garde bien de parler de l'interpellation de M. X... ;

20103

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-1 et L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que si, en vertu de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsiste avec le nouvel employeur, ce texte ne fait pas obstacle à ce que, sous réserve de fraude, celui-ci convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi de la poursuite du contrat de travail, l'arrêt retient que, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail devait être poursuivi aux mêmes conditions

20104

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-21.098

Cour de cassation

il résulte de cet article que la demande doit être rejetée si les faits allégués ne sont pas de nature à fonder la prétention ; que Monsieur X...sollicite le paiement de 105. 456 euros au titre de préjudice moral ; qu'il invoque à l'appui de ses prétentions une dégradation de sa santé suite au licenciement pour faute grave ; qu'il produit des certificats médicaux justifiant qu'il a subi un syndrome dépressif grave en rapport avec un conflit professionnel du 23 octobre 2008 au 2 février 2009 ; que dès lors les faits allégués sont suffisants à fonder la prétention ; que la cour fixe le préjudice moral subi à la somme de 5. 000 euros ALORS QUE le salarié ne peut cumuler des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des

20105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.724

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de nature à, notamment, porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; à charge ensuite à l'employeur de rapporter que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral mais s'expliquent par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Françoise X... verse aux débats des attestations de clients mentionnant son caractère

20106

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-26.176

Cour de cassation

considérant que la modification de l'affectation de Mme X... de Châteaudun à Barjouville constituait un agissement constitutif de harcèlement moral, sans rechercher, comme il lui était demandé, si celle-ci n'était pas justifiée par l'absence de toute activité sur Châteaudun et le regroupement de tous les employés de la société Ambulances Arc en ciel sur le site de Barjouville, éléments objectifs résultant d'impératifs de gestion étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que la société Ambulances Arc en ciel s'était laissée entraîner, vis-à-vis de Mme X... dans une vindicte non justifiée par des éléments objectifs étrangers à

20107

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-24.124

Cour de cassation

il résulte de l'acte de saisine dont s'agit que M. X... y sollicitait le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour faits de harcèlement et de discrimination salariale, étant observé qu'il a fait l'objet d'un licenciement le 5 avril 2007, soit postérieurement à l'introduction de l'instance par lui ; qu'il sera observé ici que la première procédure initiée par M. X...

20108

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-23.823

Cour de cassation

Il résulte du témoignage de Mme Z...que le 5 octobre 2007 vers 12h15 elle a rencontré M. X...à Taulignan qui attendait Mme A...qui l'avait assistée lors de l'entretien préalable en vue d'un licenciement qui venait de se dérouler car elle devait lui remettre une copie du compte rendu ; vers 12h30 M. A..., mari de la salariée ayant assisté M. X..., est venu prévenir celui-ci que son épouse était retardée ; M. A...a indiqué qu'elle était retenue par M. Stéphane B... qui exigeait d'elle qu'elle lui remette une copie de son compte rendu avant de quitter l'entreprise Il n'est pas contesté qu'il en a été ainsi ; Sur l'expertise de la comptabilité de la société Safi Ibérica : Aucun élément ne permet d'établir les conditions dans lesquelles M. Stéphane B...

20109

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-23.106

Cour de cassation

l'employeur a estimé ne pas pouvoir accéder à la demande de la salariée, en lui faisant d'autres propositions pour prendre le reliquat de ses congés, et que l'intéressée a répondu sur un ton polémique et agressif en signifiant à son employeur qu'elle passerait outre à son refus pour des raisons personnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne faisait pas état au titre des griefs de la tonalité agressive et polémique de cette réponse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,…

20110

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-17.503

Cour de cassation

par lettre du 11 janvier 2006 adressée à son employeur, qu'il refusait de travailler faute d'avoir reçu paiement de son salaire ou le versement d'un acompte depuis plus d'un mois ; que la société l'a licencié pour faute lourde le 12 janvier 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire la loi française applicable, après avoir déclaré le conseil de prud'hommes compétent, alors, selon le moyen, qu'en droit monégasque, l'accord de volonté des parties de soumettre les clauses du contrat de travail d'origine à la législation monégasque résulte à défaut d'autres preuves de la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail signés par les cocontractants ainsi que de l'autorisation d'embauchage et du permis de travail délivrés par la direction du travail et des…

20111

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-30.034

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les…

20112

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. Il s'ensuit que le comité d'entreprise ne peut être créancier de sommes correspondant à la subvention destinée à son fonctionnement pour une période antérieure à sa création. Doit être censurée par conséquent la décision qui, au motif que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre défaillance à mettre en place antérieurement le comité d'entreprise, accorde à ce comité un rappel de subvention pour les années antérieures à sa création

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.