Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1675

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée29 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20089

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-30.809

Cour de cassation

par arrêt du 20 mai 2010, rectifié par arrêt du 16 décembre 2010, la cour d'appel de Paris a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Quadrimex à lui verser des dommages-intérêts ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 décembre 2010, qui est préalable : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que pour ordonner la rectification de l'arrêt du 20 mai 2010, l'arrêt retient que c'est par une erreur purement matérielle que la cour d'appel a reproduit une lettre de licenciement qui n'était pas celle du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les juges du fond avaient fondé leur décision sur une lettre de licenciement erronée, ce dont il

20090

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-14.944

Cour de cassation

l'employeur, pouvant aussi bien s'agir d'un départ volontaire de monsieur X... ; qu'il existe même des éléments en sens contraire : - selon l'attestation de monsieur Z..., responsable administratif et comptable, lors d'une réunion du 12 décembre 2007 pour faire le point sur le dossier de monsieur X..., la représentante de Pro-BTP, appelée au téléphone, leur a indiqué qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2008, et avait demandé sa radiation de la mutuelle employeur au 31 décembre 2007, le salarié reconnaissant avoir fait la démarche pour partir à la retraite au 1er janvier 2008 ; - selon celle de madame A..., agent administratif et comptable, lors de cette réunion, monsieur X... a dit qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2008 ;

20091

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23.987

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt énonce que le simple changement d'aménagement des bureaux, induit par la nouvelle organisation du travail en "open space", ne pouvait légitimer le refus du salarié de se rendre sur le nouveau lieu de travail et que ce refus par un cadre exerçant les fonctions de DRH constitue une faute qui doit s'apprécier de façon plus stricte dès lors qu'elle émane d'un collaborateur de premier plan, le fait de ne pas rejoindre les nouveaux locaux de l'entreprise établissant l'impossibilité de maintenir la relation de travail durant le préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de ce que le licenciement

20092

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-21.174

Cour de cassation

considérant que les violations de ses obligations par l'employeur, qu'il dénonçait, n'étaient pas d'une gravité telle qu'elles empêchaient la poursuite du contrat de travail, que le GIE Cofinoga avait entamé des procédures de consultation interne et de discussions avec les instances représentatives sur ces questions, l'inspection du travail lui rappelant la nécessité de préparer un plan de sauvegarde de l'emploi au cas où une modification du contrat de travail serait proposée à plusieurs salariés, qu'il est donc manifeste que M. X... en sa qualité de délégué syndical a été associé à ces procédures ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat de travail que

Licenciement économique / PSECassation+13
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20093

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-11.928

Cour de cassation

l'employeur, un départ du salarié de son poste de travail avant l'arrivée du collègue devant le relever était " passible de l'une des sanctions prévues au règlement intérieur ", mais qui n'a pas recherché quelle était l'échelle des sanctions prévue par le règlement intérieur, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité du licenciement prononcé contre le salarié par suite d'un prétendu abandon de son poste et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1235-1, L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui après avoir écarté la justification alléguée par l'intéressé, a constaté que le salarié, chargé d'un service de sécurité, avait abandonné

20094

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.202

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les fonctions de Madame X... lui interdisaient toutes initiatives ni qu'elle avait fait preuve délibérément d'insubordination et de déloyauté, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 114, 75 € au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur les congés payés ; AUX MOTIFS QUE le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a alloué à Madame X... la somme de 1. 147, 52 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

20095

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28.670

Cour de cassation

considérant que la circonstance que les cadres occupent des postes plus qualifiés avec plus de responsabilités ne justifie pas, de manière objective, une durée plus longue de délai congé ou un calcul plus avantageux de l'indemnité de licenciement, notamment au regard du temps nécessaire pour retrouver un emploi ou pour être remplacé par l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble celles de l'annexe I (Accord du 16 juin 1961) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires et, par fausse application, le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article IV (Accord du 30 octobre

20096

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-11.307

Cour de cassation

il résulte des attestations produites par L'employeur, soit celles établies par M. Adrien Y..., responsable d'exploitation, Mme Valérie Z..., chef d'équipe accueil, M. A..., opérateur projectionniste, Mme Anne B..., agent d'accueil4eme degré, Mme C..., agent 3ème degré et M. Maxime D..., chef d'équipe accueil adjoint, que Mme Yvonne X... créait un climat de tension permanent, prenait à partie les nouveaux employés, incitait ses collègues à ne pas respecter les nouvelles consignes, avait un comportement agressif et systématiquement négatif à l'encontre des décisions de la direction, critiquait systématiquement les procédures de travail mises en place ainsi que la gestion pratiquée par la direction ; Si la salariée fait état de ce que sa participation

20097

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-13.344

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède qu'une partie des fautes reprochées à M. X... pour ces motifs est donc fondée. 2- non respect des conditions de travail Par lettre en date du 29 janvier 2008, la SARL TRANSTER a fait part au salarié qu'une rencontre était prévue le 30 novembre 2007 qui n'a pas été possible au motif que M. X... ne se présentait pas dans les vestiaires, et repartait le soir " à toute vitesse " après avoir garé le camion. Toutefois, il n'est produit aucun justificatif sur la nécessité pour les chauffeurs de se présenter dans les vestiaires le soir avant de quitter l'entreprise de telle sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée au salarié sur ce point.

20098

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-10.171

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de Mme X... était justifié par une faute grave, à relever qu'elle avait commis des erreurs certaines et qu'un nombre d'appels important n'avait pas connu de durée et avait par conséquent faussé la fiabilité de la base de données que Mme X... était chargée de renseigner, et que si la volonté de la salariée de nuire

20099

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27.779

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Eurocopter en qualité de cadre pour exercer les fonctions de vendeur d'hélicoptères d'occasion à compter du 3 janvier 1991, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 février 2006 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter, en conséquence, le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'était pas habilité à signer, sans autorisation, les engagements de rachat de deux hélicoptères à un prix supérieur au prix de la vente initiale ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la charge de la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur, il appartenait au

20100

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-26.801

Cour de cassation

par lettre du 9 septembre 2004 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant, comme constitutif d'une faute grave justifiant le licenciement de M. X..., un comportement déloyal et incompatible avec la poursuite du contrat de travail dont ce dernier aurait fait preuve en prétendant ne plus avoir le temps en 35 heures d'accomplir toutes ses obligations professionnelles, en laissant par mesure de représailles pourrir de façon délibérée une situation susceptible de faire perdre à la société son seul et unique client, tandis que dans sa lettre de licenciement en date 9 septembre 2004, l'employeur faisait grief à M.

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