Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1674

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée4 avril 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
20077

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.876

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à compter du 3 octobre 2005, le terme étant fixé au 30 juin 2007 ; qu'il était stipulé une période d'essai de trente jours, "soit jusqu'au 3 novembre 2005" ; qu'ayant été victime le 1er novembre 2005 d'un accident de trajet, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail du 1er novembre au 5 décembre 2005 ; que l'employeur lui a notifié le 8 novembre 2005 la rupture de sa période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire régulière la rupture de la période d'essai et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une clause claire et précise celle qui, n'étant susceptible que d'un seul sens, révèle nettement la…

20078

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-12.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

20079

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.634

Cour de cassation

Vu les articles 35 et 36 de la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 1971 par la société Revima Apu et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent de planning, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2008 ; que la relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie Rouen-Dieppe ; que contestant le montant de l'indemnité de départ en retraite qui lui avait été versée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt inclut dans la rémunération de juin 2008 l'indemnité de congés payés, l'indemnité de congés d'ancienneté, l'indemnité dite de jours RTT et le salaire correspondant au repos…

20080

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-11.616

Cour de cassation

l'association Adar, laquelle a fait, le 3 juillet 2009, l'objet d'une liquidation judiciaire avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet suivant ; que M. Y... a été nommé liquidateur ; que la salariée, alors en arrêt de travail pour longue maladie, a été licenciée pour motif économique et dispensée d'exécuter son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer sa créance au titre de l'indemnité de préavis à la somme de 3 319,06 euros, outre congés payés afférents ; Attendu que M. Y..., ès qualités fait grief au jugement de faire droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen, que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au salarié, qui sont destinées à compenser partiellement la perte du

20081

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.536

Cour de cassation

par jugement du 3 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de l'association avec maintien de l'activité jusqu'au 31 juillet 2009 ; que désigné le 3 juillet 2009 en qualité de liquidateur judiciaire, M. Y... a procédé le 23 juillet au licenciement pour motif économique de la salariée et l'a dispensée de l'exécution du préavis ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire et un rappel d'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que M. Y..., ès qualités fait grief au jugement de faire droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale au salarié, qui sont destinées à compenser partiellement

20082

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986

Cour de cassation

l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat de travail, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ». De ce fait, Madame Y... ne peut pas dire que le fait que Monsieur X... ait signé ce reçu la libère de toute somme qu'elle resterait lui devoir, ou qu'il pourrait lui réclamer devant les juridictions compétences (jugement p. 4, 5 et 6).

20083

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701

Cour de cassation

Lorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés

20084

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.706

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile et L. 1132-4 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement dans un emploi au sol d'un salarié copilote, en a déduit que le licenciement, qui ne reposait que sur le fait que ce salarié avait atteint l'âge de soixante ans, était nul

20085

Cour d'appel d'Angers, 3 avril 2012, 11/02016

Cour d'appel

M. Dominique X... a été embauché le 19 novembre 1997 en qualité de technico-commercial par la société Cholet Multi-Services (ci-après la société C.M.S). Par courrier du 8 novembre 2008, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de l'obligation de formation et pour défaut de la mention du DIF dans la lettre de rupture. Par jugement du 10 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a dit que le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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20086

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 11-11.319

Cour de cassation

Vu les articles 1347 et 2044 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par M. Y... le 1er avril 2001 en qualité de gardien-homme toutes mains pour assurer le gardiennage et l'entretien du château de l'employeur, a été licencié par lettre du 12 mars 2007 ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du salarié et le débouter de l'intégralité de ses demandes l'arrêt retient que l'employeur produit un protocole d'accord signé par lui seul valant commencement de preuve par écrit de l'existence d'une transaction passée entre les parties et par motifs adoptés que l'encaissement par le salarié des deux chèques remis par l'employeur constitue la preuve de son acceptation tacite ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que

20087

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.158

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 43, 44 et 45 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner la Fondation à lui verser diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que les dispositions des articles 43, 44 et 45 du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 s'appliquent aux médecins recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et que l'irrespect par l'employeur de la procédure disciplinaire instituée par ces textes constitue une violation d'une règle de fond dans la mesure où le salarié n'a pu assurer utilement sa défense devant l'organisme consultatif ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure

20088

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-27.278

Cour de cassation

de l'arrêt ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que si M. X... ne conteste pas avoir dit à son employeur «tu es directeur mais tu n'as pas de couilles au cul», la cour constate toutefois, que le 23 novembre 2009, M. X... s'était mis d'accord avec un collègue afin de pouvoir s'absenter durant deux heures pour se rendre au conseil de prud'hommes de Dunkerque prendre connaissance du jugement rendu dans le litige l'opposant à son employeur ; que son collègue n'a pu toutefois le remplacer et qu'en rentrant le directeur de l'entreprise lui a fait remarquer son absence injustifiée et lui a indiqué que cette absence aurait des conséquences financières, ce qui a conduit le salarié à manifester un mouvement d'humeur et à tenir les propos précités ; qu'aux termes de l'article L.

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