Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1673

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée22 mars 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
20065

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-22.763

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 octobre 2007, Mme Y... étant désignée mandataire liquidateur ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de repas, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'alors que le contrat de travail prévoyait une prime forfaitaire mensuelle de panier de 860 francs (131 euros), l'intéressé ne démontrait pas que les indemnités versées étaient inférieures à cette somme ; Qu'en se déterminant ainsi, sans

20066

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-12.218

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2004, la société lui a imparti la réalisation de 19 ventes au titre de ses objectifs pour l'année 2004 ; qu'après convocation le 11 mars 2005 à un entretien préalable tenu le 21, elle lui a notifié le 22 mars 2005 son licenciement avec préavis de 3 mois pour « performances insuffisantes » ; que contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture comme à l'exécution de son contrat de travail ; Sur la deuxième branche du premier moyen et les deux branches du troisième : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

20067

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mars 2012, 10/08896

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble des pièces produites que M. [W] a eu un comportement constitutif de faute grave en menaçant, insultant ses collègues, ainsi que son supérieur hiérarchique auquel il s'est adressé au téléphone le 11 octobre 2008, alors que M. [H] s'informait de ce qui se passait avec M. [Y] [J] en ces termes 'je fais ce que je veux, je vous emmerde, c'est pas à vous de me dire de me calmer, je n'ai pas d'ordre à recevoir, c'est pas toi mon patron, mon patron c'est H&M et tu perds le contrat quand je veux, alors ferme ta gueule, connard'. La gravité de cette faute a rendu impossible tout maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le délai du préavis. En conséquence, le conseil de prud'hommes qui l'a débouté de l'intégralité de

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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20068

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire en invoquant les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective de formation du 10 juin 1988, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de préparation pédagogique, de majoration pour heures supplémentaires de congés payés afférents et jours mobiles sur incidence et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 10.2. et 10.3 de la convention collective des organismes de formation modifiés par l'accord du 6 décembre

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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20069

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, à temps partiel en qualité de formateur, niveau D1, coefficient 200, par la société Elysées langues ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire en invoquant les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective de formation du 10 juin 1988, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de préparation pédagogique, de majoration pour heures supplémentaires de congés payés afférents et jours mobiles sur incidence et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que les…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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20070

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.097

Cour de cassation

l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, les relations entre les parties depuis l'embauche de M. X... en juillet 1988 jusqu'à son affectation au chantier de Lisieux en mai 2007 s'étaient déroulées sans incident, que M. X... avait accepté de se rendre sur ce chantier et avait reçu des avances de frais de déplacement, qu'il avait pourtant très vite cessé de respecter ses horaires de travail et avait dû être sanctionné plusieurs fois pour cette raison ainsi que pour la mauvaise qualité de son travail, qu'affecté jusqu'au 14 mars 2008 sur le chantier de Lisieux, il avait repris ses affaires le 7 mars 2008 en annonçant à son équipe qu'il ne

20071

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Cour de cassation

par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 décembre 2006, le salarié s'est vu reconnaître la classification de responsable de domaine avec le coefficient conventionnel PQE (points de qualification emploi) 645 ; qu'estimant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait pas été correctement exécuté, il a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande tendant à ce que la caisse régionale soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre de l'attribution de 11 PQI (points de qualification individuelle) à partir du 1er décembre 2006 et de la restitution des 82 QPI et des 23 points de diplôme absorbés lors de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, ainsi qu'à titre de primes de vacances depuis l'année 2000 en application du principe à travail égal, salaire égal ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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20072

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623

Cour de cassation

par lettre remise le 2 juin 2006, l'employeur a proposé un poste de reclassement qui a été refusé immédiatement par l'intéressé, lequel a été convoqué le même jour à l'entretien préalable fixé au 12 juin suivant ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, s'analysait en un licenciement nul et obtenir le paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'une

20073

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-15.454

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1997 en qualité d'ouvrier d'exécution s'est trouvé en arrêt maladie du mois de juillet 2006 jusqu'au 3 décembre 2007 ; que le 4 décembre 2007, il a passé une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin a indiqué : "inapte à tout poste du BTP et TP car travail dangereux pour lui-même et pour les autres." ; que le 10 décembre 2007, la société lui a remis une lettre l'informant que compte-tenu de son inaptitude à exercer tout poste dans le secteur du BTP, il ne pouvait ni être maintenu à son poste, ni être reclassé dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié pour inaptitude, le 21 décembre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'

20074

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-12.917

Cour de cassation

il résulte de ces différents éléments que l'inaptitude de M. X..., constatée en février 2003, est la conséquence au moins partielle de l'accident du travail de mai 2001 ; qu'en effet, l'état de santé de M. X... est resté stationnaire et il n'y a pas rechute ou aggravation mais seulement le constat médical que l'état de santé du salarié, quoique consolidé, présentait toujours les séquelles de l'accident du 5 mai 2001 et que ses répercussions rendaient impossible la poursuite par M. X... de son travail au sein de la société MPI ; que son origine professionnelle impose donc d'appliquer en sa faveur les règles spécifiques aux victimes des accidents du travail, quel que soit le moment où cette inaptitude a été constatée et invoquée ; que, concernant l'

20075

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-10.944

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-4 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages -intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable précise bien que la salariée peut se faire assister d'un conseiller inscrit sur une liste qu'elle peut se procurer à l'inspection du travail ou à la mairie de son domicile, que le fait que ce courrier ne précise pas l'adresse de la mairie de Vaulx le Milieu ne constitue pas une irrégularité susceptible d'être réparée par des dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas l'adresse de la mairie

20076

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-30.895

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er avril 2004 par la société Caves Maurin, a été mise, du 4 octobre 2005 au 6 décembre 2006, en arrêt de travail pour cause de maladie ; que le 15 décembre 2006, le médecin du travail a conclu que, pour éviter un nouvel accident du travail, une réorganisation de la présentation des produits de la cave devait être envisagée pour limiter les manutentions ; que le second avis médical du médecin du travail en date du 4 janvier 2007 a conclu à l'inaptitude de Mme X... au poste de caviste, tout en précisant que la salariée « peut occuper un poste de caissière ou de bureau » ; que, le jour même, soit le 4 janvier 2007, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à son

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