Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.118
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Inaptitude • Salaire / rémunération • Primes • Congés payés • Contrat de travail • Préavis / indemnités de rupture • Procédure prud'homale • Preuve
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-18.118
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00684
Résumé
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. La clause contractuelle fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels étant licite, viole l'article 1134 du code civil la cour d'appel qui condamne l'employeur au remboursement des frais professionnels exposés au-delà du forfait, alors que la créance du salarié ne pouvait porter que sur la différence entre la rémunération proprement dite et le SMIC
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 27 octobre 1986 en qualité de conseiller en gestion de patrimoine par la société Ufifrance patrimoine selon deux contrats de travail successifs, le premier prévoyant que le remboursement des frais professionnels était intégré au salaire et commissions versés, le second, que les mêmes frais donneraient lieu à un versement mensuel forfaitaire de 230 euros, outre le versement d'une somme égale à 10 % de la partie variable de la rémunération ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juin 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes le 16 novembre 2006 ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de na…