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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-16.559

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/02/2012
Numéro d'affaire
10-16.559
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00585

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaq…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité de mécanicien responsable technique le 9 février 1991 par l'association Aéroclub Roland Garros ; qu'alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 21 avril 2007, il a été licencié pour faute lourde le 21 septembre 2007, son employeur lui reprochant notamment d'avoir introduit et stocké à son insu une arme à feu sur son lieu de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que si l'introduction de l'arme a été faite avec l'autorisation du président de l'association de l'époque, il n'en était pas de même de son stockage qui avait duré plus de trois années, durée incompatible avec le caractère provisoire de l'autorisation originelle dont la nouvelle équipe dirigeante n'avait pas été informée, ce seul fait étant constitutif d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, fin juin 2004, autorisé le dépôt de l'arme par le salarié dans le magasin de l'aéroclub, ce dont il résultait qu'il avait connaissance de ce fait depuis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne l'association Aéro club Roland Garros aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Aéro club Roland Garros, la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M.

X...

M.

X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce les griefs suivants : -"(…) avoir introduit et stocké dans les locaux du club situé en zone réservée d'aérodrome une arme à feu et ce, à l'insu des dirigeants du club, (….)" ; Par l'attestation de M.

Z..., M.

X... justifie avoir obtenu l'autorisation du président de l'ARG de l'époque de conserver l'arme à feu (carabine de tir de compétition 22 LR) dans les locaux : "avec l'approbation du président de M.

A..., M.

X... déposa cette arme dans le magasin de l'aéro-club avec le but, sur les conseils de M.

A..., de récupérer cette arme ultérieurement...".

Ces faits sont intervenus fin juin 2004.

Au regard du témoignage de M.

Z..., il doit être retenu que l'introduction de l'arme a été faite avec l'autorisation de l'ARG et non à l'insu des dirigeants ; Il n'en va pas de même pour le stockage visé par la lettre de licenciement puisque la finalité du dépôt autorisé par le président était sa récupération ultérieure par M.

X....