Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.162
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Transaction / protocole • Contrat de travail • Période d'essai • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/2012
- Numéro d'affaire
- 10-18.162
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00543
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2010), que M. X... a été engagé le 2 juillet 1…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2010), que M.
X... a été engagé le 2 juillet 1999, avec reprise d'ancienneté au 7 juillet 1979, en qualité de directeur général par la société Agrostar ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 août 2007, que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime de fidélité stipulée à son contrat de travail, de la contrepartie de la clause de non-concurrence, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le créancier d'une somme d'argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que si son débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en condamnant la société Agrostar à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, outre les intérêts moratoires afférents au paiement de la prime de fidélité, au prétexte que le comportement de la société Agrostar consistant à ne payer la prime prévue que sous la contrainte, a manifestement causé un préjudice à M.
X..., sans caractériser quel préjudice distinct du simple retard le salarié aurait subi, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; 2°/ que le créancier d'une somme d'argent ne peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires que si son débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en condamnant la société Agrostar à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, outre les intérêts moratoires afférents au paiement de la prime de fidélité, au prétexte que le comportement de la société Agrostar consistant à ne payer la prime prévue que sous la contrainte, a manifestement causé un préjudice à M.
X..., sans caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que le comportement de la société Agrostar consistant à ne payer la prime de fidélité que sous la contrainte avait causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un préjudice, dû à la mauvaise foi de l'employeur, indépendant de celui causé par le simple retard de paiement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence outre congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer le sens et la portée des conventions soumises à leur appréciation ; que l'article 8 du contrat de travail de M.
X... relatif à la clause de non-concurrence stipulait au point 5 intitulé « renonciation à la clause » : « En cas de rupture du contrat de travail de votre fait, la société se réserve le droit de renoncer à se prévaloir de la présente clause de non-concurrence : 5. 1 à tout moment au cours de l'exécution de votre contrat de travail … » ; que cette clause ne peut se lire que comme offrant à l'employeur une faculté de renonciation à la clause de non-concurrence au cours de l'exécution du contrat de travail, indépendamment des conditions d'une rupture ultérieure ; qu'en effet, la possibilité de renoncer à la clause de non-concurrence « à tout moment au cours de l'exécution de votre contrat de travail » n'a de sens qu'indépendamment du « cas de rupture du contrat de travail » nécessairement postérieur ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur n'avait pas pu renoncer à la clause de non-concurrence le 25 avril 2007 au prétexte qu'à cette date le contrat de travail n'était pas rompu et n'a pas été ultérieurement rompu du fait du salarié, la cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée de l'article 8 § 5. 1 du contrat de travail de M.
X..., a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel qu'il était nécessaire d'interpréter le contrat en fonction de la commune intention des parties, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M.
X... sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié la persistance de son inertie, qu'il s'agisse de la prospection commerciale, du recrutement dont il était chargé ou du suivi des dossiers en court, y compris dans la période précédant immédiatement l'engagement de la procédure disciplinaire le 2 août 2007 ; qu'en jugeant en l'espèce prescrits l'ensemble des faits, fautes de gestion, créances douteuses, carences managériales, mauvaise gestion des dossiers Vegedis et Fleury Michon en affirmant péremptoirement qu'ils étaient antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable sans que soient selon elle invoqués pour la période postérieure des faits nouveaux ou la réitération de fait de même nature, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et a violé le principe susvisé ; 2°/ que l'employeur peut prendre en considération un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce qu'étaient prescrits l'ensemble des faits, fautes de gestion, créances douteuses, carences managériales, mauvaise gestion des dossiers Vegedis et Fleury Michon et que n'était pas selon elle invoqués des faits nouveaux ou la réitération de fait de même nature au cours de la période non prescrite, sans préciser en quoi, contrairement à ce que soutenait l'employeur, le salarié se serait amendé et son inertie dans les tâches qui lui étaient confiées ne se serait pas poursuivie à compter du 2 juin 2007, dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire le 2 août 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que l'employeur versait aux débats un tableau récapitulatif des créances du pôle IAA antérieures au 30 juin 2007, et donc laissées par M.
X..., qui sont restées irrécouvrables au 31 décembre 2007 ; qu'en jugeant que M.
X... ne pouvait pas être tenu responsable des montants mentionnés dans ce tableau au prétexte que « le seul tableau produit fait état d'un montant de 856 000 euros fin 2007, soit cinq mois après le départ de M.
X... qui ne saurait être tenu pour responsable », quand le tableau litigieux ne contenait clairement aucune créance postérieure au départ du salarié, toutes celles qui y étaient mentionnées pouvant donc lui être imputées, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 4°/ que constitue une faute le comportement négligeant du salarié dans l'exercice de ses fonctions peu important qu'il ne fasse pas preuve d'une volonté délibérée ; qu'en affirmant en l'espèce que le motif de licenciement tiré de l'accumulation de créances douteuses ne pouvait être retenu au prétexte que le grief qui au demeurant ne résulte pas d'une volonté délibérée n'a aucun caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et suivants ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ qu'en retenant que la faute de M.
X... dans la gestion du dossier Vegedis n'était pas établie au prétexte que l'ordonnance de référé du 4 juillet 2007 versée aux débats ne préjugeait en rien des responsabilités et ne permettait pas d'imputer à faute à M.
X... les malfaçons dont se plaignait le client, quand il ressort des propres constatations de la cour d'appel que ce qui était reproché au salarié c'est de ne pas avoir géré la relation client avec la société Vegedis et notamment de n'avoir pas su éviter le règlement judiciaire des difficultés rencontrées, et non pas d'avoir fourni à ce client des prestations de mauvaise qualité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 12351 du code du travail ; 6°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que M.
Z..., supérieur de M.
X... aurait lui-même géré le dossier Vegedis sans dire sur quelle pièce elle fondait son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant que dans un courriel du 10 juillet 2006, M.