Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1689

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 947
Dernière décision affichée15 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 947 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.543

Cour de cassation

considérant que l'évolution des objectifs intervenue en avril 2007 aurait caractérisé un manquement de la société Ricoh à ses obligations contractuelles et en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ qu' à aucun moment dans ses écritures, dont les développements ont été repris à l'audience, M. X... n'a prétendu justifier sa demande de résiliation judiciaire sur une prétendue différence de calculs entre la prime «R/O» et la «prime d'antériorité», le salarié reprochant seulement à la société Ricoh d'avoir modifié les objectifs servant de base au calcul de la prime d'antériorité ; qu'en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.619

Cour de cassation

par courrier en date du 22 août 2007 lui a indiqué que son reclassement n'était pas possible et ce fait en luimême n'est pas contesté par la salariée ; que l'employeur a laissé le contrat à durée déterminée venir normalement à expiration et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas versé de salaire sur la période postérieure à la visite de reprise, aucune obligation contractuelle n'étant mise à sa charge et le salaire n'ayant pas à être versé puisque la prestation de travail ne pouvait être fournie ; qu'il se déduit des motifs ci-dessus retenus que les demandes de Mme X... ne peuvent être accueillies, celles-ci ne pouvant trouver leur fondement que dans la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 09-70.632

Cour de cassation

considérant que la modification du secteur géographique, en elle-même conforme au contrat de travail, justifiait néanmoins la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, au motif qu'elle emportait une modification de la rémunération du salarié, dès lors que le salarié avait perçu une prime de 2 188 euros au titre de l'augmentation de la marge pour le secteur indien en 2005 par rapport à 2004, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la circonstance déterminante que la prime en cause ne constituait pas, en tout état de cause, un élément de la rémunération contractuelle, de sorte que sa suppression à la suite d'une modification du secteur géographique en elle-même conforme au contrat de travail ne pouvait justifier la prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour d'appel a…

20260

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-23.561

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 1993, la société a résilié le contrat de location-gérance ; que M. X... saisissait concomitamment le 9 juin 1995, d'une part le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en responsabilité contractuelle et d'autre part, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fort-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail alors applicable, litiges définitivement jugés ; que par jugement du 8 octobre 1996, M. X... était placé en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée par jugement du 25 novembre 2003 ; que le 14 février 2005, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de la somme de "350 000 euros d'indemnité de licenciement" ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.576

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour infirmer cette décision, l'arrêt retient que le harcèlement moral est insuffisamment caractérisé, la salariée n'ayant pas justifié de la poursuite jusqu'en 2007 de l'attitude offensante de son supérieur hiérarchique constatée en 2004 ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les faits invoqués par la salariée et n'a pas recherché si, dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.736

Cour de cassation

par jugement du 6 juillet 2007, à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce a validé la cession de l'activité radiocommunication de la société Sabatier à une société dénommée Tranzcom, et la cession de l'activité de géolocalisation au groupe Berto, au sein d'une filiale, la société Sabatier géolocalisation (la société) ; que celle-ci a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... les sommes de 120 000 euros à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.666

Cour de cassation

par contrat de travail transféré à la société Européenne de travaux ferroviaires (la société) où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de machine de travaux ferroviaires ; qu'il a été victime le 3 mars 2005 d'un accident du travail, à la suite duquel il a repris son activité le 27 avril 2005 ; que le 17 mars 2005, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 1er avril 2005, cette date ayant d'abord été avancée au 31 mars 2005 par la société, puis reportée par celle-ci par lettre du 22 avril au 3 mai 2005 ; qu'il a été licencié par lettre du 6 mai 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le licenciement a été notifié plus d'un mois après la date fixée, que le report de

20264

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.419

Cour de cassation

par contrat transféré à la société CP Lafayette (la société), a été licencié pour faute grave le 7 août 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés, se doit de prendre une mesure de licenciement immédiate vis-à-vis des salariés qui se rendent coupables de violences physiques ou psychologiques à l'encontre d'autres salariés ; que tel est le cas lorsqu'un salarié prend à partie et insulte une collègue de travail un couteau à la main, fut-ce pour lui un instrument habituel de travail, au point qu'une tierce personne présente juge nécessaire d'intervenir pour demander au…

20265

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.194

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les termes du dispositif selon lesquels la cour d'appel " confirme, pour le surplus, la décision entreprise " sont manifestement entachés d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 462 du code de procédure civile qui permet à la juridiction à laquelle il est déféré de réparer, même d'office, les erreurs matérielles affectant un jugement, de dire que la salariée a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement vexatoire ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul alors, selon le moyen, qu'en cas de

20266

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-27.685

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que l'article 15 des statuts de la société VALEURS PRECIEUSES ET OR disposait expressément que sa portée était limitée «à l'ordre interne» et qu'il était «inopposable aux tiers» ; qu'il en résultait, dès lors, que cette disposition statutaire était uniquement destinée à régir les rapports entre les associés et les directeurs généraux de la société, susceptibles de voir leur responsabilité engagée s'ils prenaient certaines décisions sans l'autorisation préalable des associés, et ne traduisait aucune volonté de s'obliger à l'égard des salariés de la société VALEURS PRECIEUSES ET OR ; qu'en estimant néanmoins que la disposition litigieuse «emporte engagement unilatéral de l'employeur à l'égard du

20267

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-27.397

Cour de cassation

l'employeur accordait à tous les salariés ayant au moins six mois de présence, une autorisation d'absence d'un jour ou de deux demi-journées par année civile pour motif personnel ; que le protocole de fin de grève a été dénoncé par la société caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon le 11 avril 2000, avec prise d'effet le 10 décembre 2002 ; que l'usage antérieur au protocole de fin de grève a été dénoncé le 27 septembre 2004 et que l'employeur a indiqué aux salariés qu'au 1er janvier 2005, un jour d'absence pour convenance personnelle subsistera pour les salariés présents au 3 décembre 2002 ; que le 10 juillet 2007, la société Caisse d'épargne Rhône-Alpes a conclu un accord collectif relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail, comportant

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-19.803

Cour de cassation

par lettre du 20/11/03 avec la société HCC (Monsieur Y...), pour lui rappeler que cette rémunération a été prévue lors de son embauche es qualités de négociateur immobilier ; qu'enfin, le témoignage de Monsieur Séraphin A..., ex comptable de la société HCC, conforte l'argumentation de Monsieur Christophe X..., ce dernier affirmant avoir tenu la comptabilité de l'E.U.R.L. PRO IMMOBILIER alors qu'il était salarié de la première société de 1996 à juin 2003 ; qu'il met à mal l'affirmation d'une totale indépendance de gestion confiée à Monsieur Christophe X... ; que ce dernier élément ajouté aux précédents venant conforter la position de Monsieur Christophe X..., son contredit sera déclaré fondé ; que, dès lors, en application des dispositions susvisées de l'article L.

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