Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée23 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19885

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-25.801

Cour de cassation

par lettre du 20 septembre 2006 ; que contestant les sommes reçues dans le cadre de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que s'agissant de l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement, l'article 2.2.7.

19886

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-24.033

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié au motif qu'elles concernaient une période antérieure à la date d'effet de la péremption ayant mis fin à une précédente instance

19887

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-23.521

Cour de cassation

L'employeur, qui n'est en droit d'écouter des enregistrements réalisés par le salarié sur son dictaphone personnel qu'en sa présence ou celui-ci dûment appelé, ne peut établir le contenu d'enregistrements écoutés à l'insu du salarié en produisant les attestations de témoins ayant assisté à leur audition alors que, par suite de la destruction de ces enregistrements, le salarié a été mis dans l'impossibilité d'apporter une preuve contraire.

19888

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-17.549

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 relatif à la portabilité des droits à la prévoyance, entrées en vigueur le 1er juillet 2009 pour les entreprises adhérentes d'un des syndicats signataires, ne peuvent s'appliquer à un licenciement notifié antérieurement à l'entrée en vigueur du dispositif

19890

Cour d'appel de Metz, 21 mai 2012, 10/00831

Cour d'appel

Franck X..., intimé, est handicapé à 50 % selon décision de la COTOREP (devenue MDPH), suite à un accident de la route survenue en 1999. Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet le 12 décembre 2005, il est embauché par la société 3P, entreprise de nettoyage, en qualité d'agent de service échelon AS1A. Il était principalement affecté au nettoyage du site du Cosec (centre sportif de Metz), pour un horaire hebdomadaire de 106,17 heures. La société 3P perd le marché du nettoyage du Cosec, lequel est attribué à la SARL Caronet à compter du 1er mars 2008. Le contrat de travail de Franck X... est transféré de plein droit à la SARL Caronet. Cette dernière conclut un nouveau contrat de travail avec Franck X..., daté du 3 mars 2008, Franck X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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19891

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-25.982

Cour de cassation

par acte délivré le 22 août 2007 ; qu'aux termes de l'accord d'entreprise, l'engagement à l'essai peut être résilié à tout moment et sans indemnité, moyennant l'observation par la partie qui dénonce, d'un délai-congé d'une semaine par mois ne pouvant excéder quinze jours ; qu'il est donc acquis que le délai de prévenance conventionnel n'a pas été respecté ; que la résiliation de l'engagement étant conditionnée au respect du délai de prévenance, la SEDRE n'était plus en droit de se prévaloir de la période d'essai ; que la rupture du contrat est donc abusive en l'absence de tout motif de rupture énoncé dans la lettre de résiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par l'employeur d'un délai de prévenance, stipulé par un accord

19892

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.737

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen ; 1°/ que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut interpréter une convention collective ; qu'en considérant, pour en déduire l'existence d'une contestation sérieuse, que l'interprétation de la disposition conventionnelle constituant le fondement de la demande du salarié avait donné à des jurisprudences divergentes faisant obstacle à ce qu'elle-même procède à son interprétation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles R. 1455-5 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;

19893

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.749

Cour de cassation

par lettre du 6 octobre 2006 à laquelle était joint un avenant soumis à sa signature, qu'elle serait mise à disposition temporaire en tant que responsable adjoint d'un magasin à l'enseigne Explorus exploité par la société Podiensis ; qu'après avoir refusé cette affectation, Mme X... été licenciée par lettre du 24 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la mise à disposition d'un salarié n'emporte pas modification du contrat de

19894

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-21.063

Cour de cassation

l'employeur, des salaires indus , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave ne suppose ni l'intention maligne, ni même un comportement volontaire ; qu'enfin la qualification de faute grave est soumise au contrôle de la Cour suprême ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié pour faute grave pour s'être accordé de sa propre initiative et sans l'accord de son employeur une rémunération supplémentaire indue ;

19895

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-11.304

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement ; Et attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a retenu que le jeudi de l'ascension était collectivement chômé dans l'établissement d'Aire-sur-la-Lys de la société LCM, en a exactement déduit que les salariés pouvaient prétendre à un jour de repos supplémentaire en compensation de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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19896

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-10 et R. 4625-9 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés contre l'entreprise de travail temporaire en paiement d'une provision pour absence de visite médicale d'embauche, la cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient pas justifié d'un préjudice lié au manquement allégué ou à leurs conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'examen médical d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le sixième moyen commun aux pourvois : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'une provision pour défaut de mention sur leurs bulletins de salaire de leur

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