Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1659

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée16 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19897

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-20.737

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'après avoir retenu qu'aucune part de la rémunération des frais professionnels n'était destinée à l'indemnisation de ces frais, la cour d'appel a décidé que l'abattement de 30 % du montant des salaires servant l'assiette de calcul aux cotisations sociales lors de I'établissement des bulletins de paie du salarié

19898

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-13.976

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... doit être débouté de sa demande liée au rappel de salaire et le jugement déféré confirmé; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... travaillait bien en équipe de suppléance 2 x 12 heures le week-end; que Monsieur X... bénéficiait bien des dispositions des articles L.3132-16 et L.3132-19 du Code du Travail ainsi que de l'article 8 de la convention collective nationale de l'industrie textile selon lequel : « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l'horaire normal de l'entreprise »; qu'en vertu d'un accord d'entreprise de mars 2002, modifié en octobre 2004, Monsieur X...

19899

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-25.721

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que Mme X... travaillait selon les missions qui lui étaient proposées en fonction de contrats d'intervention et ne pouvait prétendre à la durée minimale de 500 heures prévue pour les contrats d'intermittents ; que si elle prétend que la société MGS Promotion a refusé de lui donner du travail malgré ses demandes, elle n'en justifie pas, étant rappelé qu'elle pouvait demeurer plusieurs mois sans missions, ainsi de décembre 2006 à juin 2007 ; qu'elle ne démontre aucune faute de son employeur sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il

19900

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-30.440

Cour de cassation

l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions ; Attendu, selon les jugements attaqués, que, par avenant du 10 novembre 2004 à cet accord, il a été convenu que les salariés travaillant au sein des services tutélaires devaient, à compter du 1er octobre 2004, bénéficier de l'ensemble des dispositions de la convention collective de 1966 et donc de celles concernant les congés trimestriels ; que cet avenant n'a pas été agréé ; qu'à la suite de négociations, l'UDAF a informé son personnel, le 26 juillet 2006, que les salariés en poste bénéficieraient, à compter du 1er octobre 2004, de jours de congés supplémentaires afin de leur permettre de récupérer les arriérés de congés trimestriels sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ;

19901

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.484

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, ce dernier ne peut, pour rejeter cette requête, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuve apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... fournissait divers éléments au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, dont des attestations, a rejeté cette demande en se fondant sur l'absence de

19902

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-10.760

Cour de cassation

Si une contrepartie dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie financière rendant la clause nulle, le juge ne peut, sous couvert de l'appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties et, après avoir décidé de l'annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu'il estime justifiée

19904

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-10.623

Cour de cassation

Si au cours de l'exécution du contrat de travail l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié. Il en résulte qu'à défaut d'un tel accord, la décision de l'employeur de réaffecter unilatéralement le salarié à son poste antérieur constitue une modification du contrat de travail justifiant la prise d'acte de la rupture à ses torts

19905

Cour d'appel d'Angers, 15 mai 2012, 10/01059

Cour d'appel

M. Sébastien X... a été embauché le 8 janvier 2001 en contrat à durée indéterminée à effet au 15 janvier 2001 par la sas Etoile du Maine 72 dont l'activité est la vente de véhicules utilitaires et industriels, comme conseiller commercial véhicules utilitaires, avec un statut cadre, position 1, indice 72, sur le secteur du département de la Sarthe et selon un forfait annuel de 217 jours travaillés. Par lettre adressée à la sas Etoile du Maine 72 en recommandé avec accusé de réception du 23 février 2009, M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en la disant imputable à l'employeur. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 2 avril 2009 pour obtenir la condamnation de la sas Etoile du Maine 72 à lui payer les sommes

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19906

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-11.373

Cour de cassation

Vu les articles L. 3142-95 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 février 1998 par la Mutuelle générale de l'équipement et des territoires, a bénéficié d'un congé sabbatique d'une durée de onze mois à compter du 24 octobre 2006 ; qu'en prévision de son retour, l'employeur l'a informé de la nouvelle organisation du secteur des moyens généraux, désormais rattachée à la direction administrative de la mutuelle, de la création d'une division des achats, logistique et moyens généraux constituée de deux pôles d'activité, à savoir le pôle achats et logistique et le pôle moyens généraux qui serait placé sous sa responsabilité comme c'était le cas avant son départ en congé sabbatique ; qu'estimant

19907

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28.572

Cour de cassation

considérant que votre contrat de travail a été suspendu") ; qu'en retenant cependant "l'absence d'intention de nover chez les parties" en regard de ce courrier, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ; 6°/ que le maintien d'une rémunération distincte de celle due au titre du mandat social, l'accomplissement d'une procédure de licenciement et le versement d'indemnités de rupture et l'absence de référence à la novation du contrat de travail par l'assemblée générale de la société n'empêchent pas le constat d'une telle novation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire qu'il n'y avait pu avoir novation, a relevé que la société avait licencié M. X... le 21 juin 2007 en lui versant les indemnités légales et

19908

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28.532

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée est justifié par une faute grave, l'arrêt retient que le refus persistant de la salariée de reprendre son travail alors que la mission qui lui était impartie était conforme aux conditions d'embauche et à l'organisation du travail prévue par le contrat de travail et après que des propositions de recherches de solutions adaptées à sa situation personnelle lui ont été offertes et qu'un avertissement lui a été adressé par l'employeur, caractérise une insubordination manifeste ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour…

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