Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1657

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée29 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19873

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00026

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 9 juillet 2008, Madame Bernadette X... épouse Y... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de Metz son employeur, l'association LE NID MATERNEL aux fins d'obtenir dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser : -22 464, 06 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07, -2 246, 40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, -3 179, 79 euros bruts à titre de majoration d'heures complémentaires du 01/ 07/ 03 au 30/ 09/ 06, -317, 97 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la majoration d'heures complémentaires, -684, 88 euros bruts à titre d'heures complémentaires pour la période du 1er

Montant détecté : 500 €Préavis / indemnités de rupture+6
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19874

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 09/03903

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 16 décembre 2008, Monsieur Emmanuel X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de FORBACH son ex employeur, Monsieur André X..., aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions : - Sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 2 028, 00 euros bruts au titre des primes de vacances de 2004 à 2008 ; 4 022, 20 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ; 402, 22 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; 9 047, 60 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; 11 352, 00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 12 000, 00 euros nets pour licenciement vexatoire ; 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - La remise de son certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC rectifiés.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+7
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19875

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 24 mai 2012, 11/04096

Cour d'appel

Il résulte de l'article L. 1226-15 que, en cas de méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. En l'espèce, l'employeur a veillé à respecter l'ensemble de la procédure prévue en cas de licenciement pour inaptitude conséquence d'un accident du travail, tout particulièrement en consultant les délégués du personnel et en informant par écrit son salarié de l'échec de sa recherche de reclassement. Il soutient cependant devant la Cour que l'inaptitude de son salarié est sans lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 23 août 2007. La

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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19876

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2012, 11-19.171

Cour de cassation

par jugement d'un conseil de prud'hommes du 10 janvier 2003, le contrat à durée déterminée liant M. X... à son employeur, non renouvelé à partir du 30 juin 2002, a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture du contrat qualifiée de licenciement abusif ; que toutefois M. X... percevait alors des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail et ne justifie pas de prise en charge par les Assedic ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, organisme qui versait à M. X...

19877

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-25.858

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des indemnités dues au titre de la rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave le non-respect par un chauffeur des règles élémentaires de prudence dans l'utilisation de son véhicule ; que la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait constaté que la responsabilité du salarié était entièrement engagée dans l'accident de la circulation survenu le 15 mars 2004 au cours duquel il avait commis une erreur de conduite en omettant de serrer le frein de parc de son tracteur qui avait percuté un autre véhicule en stationnement, a néanmoins, pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni

19878

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-27.265

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété au regard de la directive 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome dès lors qu'elle conserve son identité, et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en décidant que les contrats de travail des salariés de l'ADMR 41, affectés à l'activité médico-sociale des Résidences de Touraine, devaient se poursuivre avec la société A tout'âge Sologne exerçant sous l'enseigne ADHAP après avoir pourtant constaté que l'activité en cause était assurée désormais par plusieurs entreprises prestataires entre lesquelles elle avait été répartie, ce dont il résultait qu'elle avait perdu son identité, la cour…

19879

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-17.360

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités pour licenciement abusif et en règlement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur des fautes graves et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge prud'homal ne peut s'écarter des faits tels que visés dans la lettre de licenciement au point de confondre un fait décrit comme ayant donné lieu uniquement à un avertissement avec un fait justifiant à titre principal le licenciement pour faute grave ; qu'en effet, la lettre de licenciement du 31 octobre 2008 ne reprochait à Madame X...d'avoir fait

19880

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-11.522

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les attestations sur lesquelles l'employeur a fondé la sanction dataient du 23 juillet 2008 et que la convocation de M. X... à l'entretien préalable datait du 14 octobre 2008 ; qu'il en résulte que l'engagement des poursuites disciplinaires est intervenu plus de deux mois après que l'employeur a eu connaissance des faits ; qu'en jugeant ces faits non atteints par la prescription, la cour d'appel a violé l'article L.

19881

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-27.690

Cour de cassation

par courrier du 24 novembre 2006, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir vendu sur internet, pour son compte personnel, divers produits de parfumerie; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin notamment de contester ce licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle a fait valoir qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 17 novembre 2006, l'employeur l'ayant libérée de la clause de non concurrence avant tout entretien préalable ; que la cour d'appel a rejeté ses prétentions aux seuls motifs «que tous les éléments versés

19882

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-30.106

Cour de cassation

par lettre du 7 février 2006 pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécution du préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de la condamner à indemniser la salariée à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; qu'en l'absence au contraire de lien établi avec le harcèlement, le licenciement n'est pas entaché de nullité ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... avait fait l'objet "d'actes répétés constitutifs de harcèlement moral" pour déduire la

19883

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.500

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 1er septembre 2008, l'employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail, dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal correctionnel ; que, le 16 décembre 2008, le salarié accompagné d'un huissier de justice, s'est présenté dans les locaux de la société, qu'il avait préalablement avisée, pour reprendre son poste ce qui lui a été refusé ; qu'il a été condamné le 9 février 2009 à deux amendes et à une suspension de permis de conduire pendant huit mois; qu'il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par lettre du 10 mars 2009, puis licencié pour faute grave, le 27 mars 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler

19884

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-28.042

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2007 pour faute grave, au motif de son refus d'accepter une mission de trois mois à Nantes ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches et sur le second moyen réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire fautif son refus d'accepter une mission de trois mois à Nantes et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une clause de mobilité la clause qui prévoit un changement du lieu de travail quel qu'en soit l'objet ou la finalité ; que pour refuser de faire droit aux demandes de M. X..., la cour d'appel a retenu que M.

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