Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1656

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée31 mai 2012
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19861

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.762

Cour de cassation

Si la contribution sociale généralisée entre dans la catégorie des "impositions de toute nature" au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, cette contribution revêt également, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971

19862

Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 10/00637

Cour d'appel

Par lettre en date du 07 avril 2010, la société des Ambulances d'Arnouville a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : " le samedi 27 février, vous avez commencé votre journée de travail à 06 h 00 avec pour première mission le transport d'un patient à l'hôpital de Gonesse pour la dialyse de Saint Denis. Or, vous avez encore été en retard à votre travail et vous ne vous êtes pas donné la peine de pointer. Suite à ce transport, vous avez pris la décision de vous faire reconduire chez vous par un collègue . Cela s'est déjà produit par le passé mais en plus, cette fois, vous avez demandé à votre collègue de travail de passer vous prendre vers 09 h 45 pour effectuer votre deuxième transport prévu à 10 heures et

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19863

Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2012, 10/00331

Cour d'appel

par jugement du 26 octobre 2006 a rendu un jugement de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir suite à la plainte pour escroqueries déposée le 1er novembre 2005 par la société ARCYDIS. Par jugement définitif du 9 février 2010, le tribunal correctionnel de Versailles a relaxé Mr X..., au bénéfice du doute, des fins de la poursuite du chef de complicité de l'escroquerie commise par Mr B... au préjudice de la société ARCYDIS. Par requête du 25 mars 2010 Mr X... a demandé la remise de son affaire au rôle et sollicité la condamnation de la société ARCYDIS à lui payer les sommes de: - 2007,96 € de rappel de salaire pour les 3 jours de congés payés du 1er au 3 novembre 2005 et 200,79 € de congés payés y afférents, - 4 650 € d'indemnité

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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19864

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-11.387

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le salarié n'a jamais soutenu ni démontré l'existence d'un travail dans un établissement unique avec les salariés d'autres entreprises de l'UES auxquels il aurait pu se comparer ; Et attendu ensuite qu'ayant relevé qu'aucun des différents accords collectifs au sein de l'UES Capgemini invoqués par le salarié ne fixait des grilles de rémunérations communes et qu'en particulier l'accord du 5 juillet 2006 n'entendait mettre en place que des dispositifs visant à définir des minima salariaux plus favorables que les minima de la branche Syntec, pour les catégories de salariés dont ne relevait pas M. X... , la cour d'appel qui n' était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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19865

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-11.092

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la différence de traitement opérée par la convention collective applicable au regard de la durée du préavis et de l'indemnité de licenciement, entre cadres et non cadres n'est justifiée par aucune raison objective ; que la circonstance, invoquée par l'employeur, selon laquelle en l'état du marché de l'emploi, le nombre de demandeurs d'emploi non cadre est supérieur à celui des demandeurs d'emploi cadre de sorte que l'employeur met plus de temps à trouver un successeur cadre qu'un salarié non cadre, ne peut être retenue comme un élément

19866

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-10.247

Cour de cassation

il résulte de ce texte que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par l'employeur l'arrêt énonce qu'il ressort des pièces de la procédure que le jugement a été signifié à la société Sarah, à la demande de M. X..., une première fois, le 24 juillet 2008 puis une seconde fois le 7 août 2008 ; que le délai d'appel a commencé à courir à compter de cette seconde signification faite dans le délai de recours de la précédente ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la première notification était irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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19867

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-28.713

Cour de cassation

il résulte des termes clairs du contrat qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, ceci s'expliquant par la nature du travail demandé à savoir des missions ponctuelles promotionnelles à la demande des clients ; que la salariée reconnaît avoir travaillé, entre deux promotions pour d'autres clients de la société MGS Promotion, ce dont il se déduit qu'elle ne se trouvait pas obligée de se trouver en permanence à la disposition de son employeur, à l'égard duquel elle pouvait refuser les missions qui lui étaient proposées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que le contrat signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat à temps partiel annualisé, d'autre part, qu'aux termes de ce même

19868

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-12.526

Cour de cassation

Vu les articles 36 et 37 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; Attendu que, selon ces textes, seules donnent lieu à majoration pour travail de nuit les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, sous réserve, s'agissant d'un travail habituel, que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins six heures consécutives ; Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une somme au titre des heures de travail de nuit l'arrêt retient que si la fréquence des inventaires réalisés par la salariée la plupart du temps la nuit, ne permet pas de considérer qu'

19869

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 10-20.106

Cour de cassation

par courrier recommandé du 5 septembre 2007 et n'a saisi le conseil des prud'hommes que le 19 septembre 2007, de sorte que le paiement tardif de son salaire d'août 2007 ne pouvait priver son licenciement de cause réelle et sérieuse et d'effet ; qu'en décidant que ce retard de paiement justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, bien que la procédure de licenciement pour inaptitude soit déjà en cours lors de la demande de résiliation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que la demande de résiliation judiciaire est privée d'objet si le contrat a pris fin avant que le juge ne statue ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... avait été licencié avant que le conseil des prud'hommes ne statue ;

19870

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00027

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 09 juillet 2008, Madame Annie X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son employeur, l'association LE NID MATERNEL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser : -24 721, 72 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -2 472, 17 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire -4 672, 66 € bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -467, 26 € bruts à titre d'indemnités de congés payés sur la majoration d'heures supplémentaires -3 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi -1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 500 €Préavis / indemnités de rupture+8
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19871

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00023

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 09 juillet 2008, Madame Danielle X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son employeur, l'association LE NID MATERNEL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser : -21 792, 32 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -2 179, 23 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire -4 095, 12 € bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires du 01/ 07/ 03 au 30/ 11/ 07 -409, 51 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la majoration d'heures supplémentaires -3 000, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi -1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 500 €Préavis / indemnités de rupture+7
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19872

Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00024

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 9 juillet 2008, Madame Annick X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'Hommes de Metz son employeur, l'association LE NID MATERNEL aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser : -5 916, 87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2007, -591, 68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, -715, 45 euros bruts à titre de majoration d'heures complémentaires du 1er juillet 2003 au 30 novembre 2007, -71, 54 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur la majoration d'heures complémentaires, -3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -1 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de…

Montant détecté : 500 €Préavis / indemnités de rupture+7
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