Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.238
Cour de cassationpar lettre du 16 septembre 2008 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur le 7 novembre 2008 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de fixer au passif de la société Billard français américain une créance à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que : 1°/ aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement pour un motif disciplinaire doit être notifié dans le mois suivant l'entretien préalable ; que cette règle ne s'applique pas à un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que si l'employeur