Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1655

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 894
Dernière décision affichée5 juin 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 894 décisions
19849

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.238

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2008 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur le 7 novembre 2008 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de fixer au passif de la société Billard français américain une créance à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que : 1°/ aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement pour un motif disciplinaire doit être notifié dans le mois suivant l'entretien préalable ; que cette règle ne s'applique pas à un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que si l'employeur

19850

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-28.081

Cour de cassation

l'employeur (la SNCF) pour insuffisance professionnelle, était dénué de cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait fait l'objet, le 12 août 2008, d'une mise à pied, qualifiée de « conservatoire », avec effet immédiat, comportant remise des clés de son bureau et de ses outils de travail ; qu'il avait été dispensé de préavis, mais celui-ci lui avait été réglé ; qu'il était non moins constant qu'une procédure disciplinaire avait été engagée contre lui le 14 août 2008, sous forme de questions auxquelles il lui était demandé de s'expliquer quant à la passation de 11 marchés dont 5 précisément listés, au sujet desquels il lui avait été reproché, notamment des « procédés gravement irréguliers », car « en infraction avec la

19851

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-26.088

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Madame X... ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués et que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; que Madame X... est dès lors déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement ; que le premier jugement est infirmé ; 1/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen ; 2/ ALORS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

19852

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.775

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par la société Détente loisirs Provence en qualité d'agent de maintenance, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 4 mars 2003 ; que le 11 avril 2003, la liquidation judiciaire de la société Détente loisirs Provence a été prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application de l'article R.

19853

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-15.215

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 11-15.215, S 11-15.216 et T 11-15.217 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 8 février 2011), que la société Continental automotive systems France (la société), filiale du groupe Continental, avait décidé d'arrêter progressivement l'activité du site d'Angers entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008, ce qui impliquait la suppression échelonnée de 329 postes de travail ; qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre prévoyant cinq phases de réduction des effectifs notamment par des départs volontaires ; que la société a rejeté en avril 2008 la demande de départ volontaire de MM. X..., Y... et Z...

19854

Cour d'appel de Basse-Terre, 4 juin 2012, 06/00190

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception. Le 28 mars 2001, M. Philippe X... est licencié pour faute lourde. Par demande enregistrée le 24 mars 2006, M. Philippe X... saisit le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de jugement, aux fins d'obtenir : - la condamnation de son employeur, l'A. P. E., au paiement des sommes suivantes : * 7 622, 45 € au titre des salaires de février et mars 2001 et des 6/ 12ème du 13ème mois de janvier à juin 2001, * 3 861, 99 € au titre de l'indemnité congés payés correspondant à la période allant du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 ainsi qu'à 3 jours en juin 2001, * 9 146, 94 € au titre de l'indemnité de préavis correspondant à 3 mois de salaire, soit du 1er avril 2001 au 30 juin 2001, * 12 485

Montant détecté : 15 531 €Licenciement+11
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19855

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 31 mai 2012, 11/08372

Cour d'appel

Considérant que Madame [N] [O] a conclu, le 21 juin 2009, avec la société MILAYAA EMBROIDERIES, société de droit indien spécialisée dans la fabrication et l'exportation de tissus à broderies, de vêtements et d'autres textiles, un «'contrat d'agent commercial'» d'une durée d'un an reconductible, moyennant le versement d'une commission forfaitaire mensuelle de 1.800 euros HT ; Que, par courrier du 12 janvier 2010, la société MILAYAA EMBROIDERIES a notifié à Madame [N] [O] la rupture du contrat, le jour même,'conformément à la volonté «'réciproque'» des parties ; Que Madame [N] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 11 mars 2010, afin de'se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture de la relation contractuelle ;

Montant détecté : 1 000 €Préavis / indemnités de rupture+3
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19856

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 mai 2012, 10/05299

Cour d'appel

Il résulte des courriels et des attestations établis par ses collègues que ceux-ci se plaignaient auprès de leur supérieur hiérarchique de la durée excessive des pauses que [J] [R] s'autorisait et de sa moindre participation à la charge de travail. La mauvaise qualité des relations avec les membres de son équipe s'explique par la perception que ceux-ci avaient de sa collaboration et non d'une volonté délibérée de la tourmenter ou de la harceler. Le retard apporté au dépannage de son ordinateur a été expliqué par le fait que le changement de cet appareil était prévu. Aucun élément ne fait présumer que l'appel téléphonique du 19 janvier 2009 et la modification du planning procédaient d'une intention malicieuse à l'égard de la salariée.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+13
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19857

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-16.810

Cour de cassation

Dès lors qu'ayant retenu qu'un salarié avait été placé sous contrôle judiciaire pour une cause non imputable à l'employeur, avec interdiction de toute relation avec son employeur et le personnel de l'entreprise, ce dont il résultait que le contrat de travail avait été suspendu, une cour d'appel en déduit exactement que l'intéressé, qui n'aurait pu percevoir une rémunération s'il avait été valide, ne pouvait prétendre au bénéfice de la garantie de salaire en cas de maladie prévu par le contrat de travail et les dispositions conventionnelles

19858

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.282

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-35, alinéa 3, du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité "avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin". Il en résulte que l'employeur, informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report

19859

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-22.759

Cour de cassation

Dès lors que le salarié avait expressément accepté par un avenant à son contrat de travail le caractère temporaire de la modification de ses attributions liée à l'absence du directeur technique qu'il devait remplacer en partie et la réintégration dans son emploi antérieur en renonçant alors au maintien du complément de rémunération versée durant cette mission, le retour du salarié dans cet emploi antérieur ne constitue pas une modification du contrat de travail

19860

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 10-24.497

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par des particuliers et que le montant de l'indemnité de licenciement prévu par la convention collective du 1er juillet 2004 est égal à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat. Encourt la cassation l'ordonnance de référé qui, pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité de licenciement fondée sur les dispositions de l'article R.

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