Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1638

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée19 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19645

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-16.988

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa décision ; Qu'en l'espèce, les pièces produites par Monsieur Stéphane X..., à savoir un décompte d'heures qu'il a lui-même dressé unilatéralement, sont insuffisantes à établir le travail qu'il prétend avoir effectué et le fait que la société lui aurait demandé l'exécution de telles heures, ni même le fait qu'elle en aurait été informée, alors qu'elle le conteste formellement ;

19646

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625

Cour de cassation

par lettre du 10 février 2008, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme à titre de rappel d'heures de trajet et de congés payés, alors, selon le moyen, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, mais doit faire l'objet, lorsqu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, d'une contrepartie soit sous forme de repos soit financière ; qu'en affirmant, pour retenir que la prime de déplacement versée à M. X..., à l'occasion de ses

19647

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.362

Cour de cassation

il résulte des éléments produits par les parties que l'employeur avait de justes motifs de se plaindre de l'absence de madame X... depuis le 26 juillet 2005 mais non depuis le 4 juillet 2005 ; qu'il existe des concessions réciproques puisque l'accord transactionnel a permis à la salariée d'obtenir son salaire pour les mois non travaillés et en absences injustifiées, les deux mois de préavis non travaillés, une indemnité de licenciement et les congés payés soit une somme de 5. 398 euros arrondies à 5.

19648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.638

Cour de cassation

l'employeur qui doit énoncer les griefs dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. Patrick X..., directeur de l'association Action Santé au Travail 25à Besançon depuis le 1er décembre 1988, a été licencié le 8 décembre 2008 pour faute grave après mise à pied conservatoire notifiée le 6 novembre 2008 pour les faits suivants :- " nombreuses absences injustifiées,- dissimulations d'informations sur les énormes dépassements du budget d'honoraires de M. Gilles Y... consultant informatique d'AST25,- réduction importante des temps d'intervention de deux médecins du travail sans que cette réduction s'accompagne d'une réduction de salaire,- incohérence de plusieurs de vos décisions qui ont créé un climat délétère

19649

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.205

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de

19650

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.547

Cour de cassation

l'association Comité de bassin d'emploi du Val de Seine, en charge du développement de la création d'entreprises ; qu'ayant été licenciée le 21 décembre 2006 pour motif personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la délégation du pouvoir de licencier n'est subordonnée à aucun formalisme ; qu'en l'espèce, les

19651

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-26 du code du travail alors applicable, ensemble l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, ensemble l'accord national du 25 janvier 2002 (salaires personnels roulants : grands routiers ou longue distance) ; Attendu qu'il résulte de ses textes que le droit à repos compensateur est ouvert lorsque des heures de temps de travail effectif sont accomplies au-delà de la 44e heure (lorsque le contingent d'heures supplémentaires n'est pas dépassé), la durée du travail effectif se comprenant du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à…

19652

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-21.517

Cour de cassation

par courrier du 28 mars 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la convention de forfait stipulée dans son contrat de travail et en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel alors, selon le moyen : 1°/ qu'en écartant la nullité de la convention de forfait et en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum professionnel, aux motifs inopérants qu'il y avait lieu d'apprécier la rémunération réelle

19653

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.812

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que cette démission avait été donnée sous contrainte et que la clause de non-concurrence à laquelle elle s'était soumise dans sa lettre de démission était nulle ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail résultait d'une démission non équivoque alors, selon le moyen : 1°/ ALORS QUE la démission doit, au moment où elle est donnée, résulter d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'à la suite de son entretien du 24 janvier 2006 devant le directeur général de l'agence et au

19654

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/022551

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 23 février 2009, Monsieur Frédéric X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de METZ son ex employeur la SAS PENAUILLE devenue F... PROPRETE aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser : -10 854, 18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -1 085, 42 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; -2 527, 28 € bruts à titre d'indemnité de licenciement ; -45 000, 00 € à titre de dommages et intérêts correspondant à une année et demi de salaire ; -21 072, 00 € correspondant à l'indemnisation de la clause de non-concurrence ; -1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure ; La tentative de conciliation échouait.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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19655

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/02307

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 4 novembre 2009, Madame Angélique X...a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de FORBACH son ex employeur, la SARL Y...aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser : -168, 29 € bruts au titre du rappel de salaire pour reclassification, -2 753, 08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -275, 31 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -15 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - la somme de 1800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile La tentative de conciliation échouait.

Montant détecté : 168 €Licenciement+9
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19656

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 13 septembre 2012, 10/08937

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 7 juin 2012 au soutien de ses observations orales, par lesquelles Mme [X] [T] demande à la cour : d'ordonner la jonction des procédures, d'infirmer le jugement du 22 juin 2010 en ce qu'il a accueilli la MSA Île-de-France en sa fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance, Vu l'arrêt rendu le 16 novembre 2010 par

Montant détecté : 227 288 €Licenciement+11
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