Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-16.988
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/09/2012
- Numéro d'affaire
- 10-16.988
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02003
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu le 6 décembre 2002 une convention de stag…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a conclu le 6 décembre 2002 une convention de stage pour la période allant du 10 décembre 2002 au 15 janvier 2003 avec la société Prosystem Group, qui exerce une activité de location de meubles frigorifiques et est soumise à la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ; que suivant contrat écrit à durée indéterminée du 19 mars 2003 à effet du 24, il a été engagé par la même société en qualité de cadre commercial, statut cadre, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute de 36 000 euros, soit 3 000 euros mensuelle ; que selon l'article 4 de son contrat, l'horaire de travail était celui de la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartenait, conformément à l'accord d'entreprise applicable au 1er septembre 1999 ; qu'à compter du 24 septembre 2004, M.
X... a fait l'objet, avec son accord, d'une mutation au sein de la société Districold, filiale de son employeur, aux mêmes conditions de qualification et de rémunération ; que le 30 mai 2006, les sociétés Districold et Prosystem Group ont fait l'objet d'une cession à la société Petit Forestier meubles ; qu'ayant été licencié le 19 octobre 2006 pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, d'une part, à la reconnaissance d'un contrat de travail avec la société Prosystem Group (devenue Petit Forestier meubles) à compter du 1er mars 2003 et au paiement par cette société d'éléments de rémunération afférents à la période du 1er au 23 mars 2003, d'autre part, à la condamnation de la société Districold à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que son licenciement pour faute grave a été régulièrement prononcé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant qu'il est acquis aux débats que M.
Y..., directeur général de la société Pro System group devenue la société Petit Forestier meubles, était également à la demande de M.
Z..., gérant et animateur de la société Districold, lorsque les conclusions des sociétés Petit Forestier meubles et Districold indiquaient que le gérant de la société employant M.
X... était M.
Z... : " En l'espèce, il ne saurait être aujourd'hui contesté par M.
X... que M.
Y..., directeur général de la société Pro System Group, était également, à la demande de M.
Z..., gérant de la société Districold, l'animateur au quotidien de celle-ci, les deux sociétés ayant d'ailleurs le même siège social et les mêmes locaux d'exploitation ", la cour d'appel a dénaturé ces écritures, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que si aucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit, encore faut-il, lorsque son existence est contestée, que le juge caractérise l'existence de la délégation de pouvoirs ; qu'en se bornant à relever que M.
Y..., engagé par la société mère Petit Forestier meubles, était l'animateur de sa filiale, la société Districold, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour caractériser le mandat de ce dernier de procéder à l'entretien préalable et au licenciement du salarié de cette filiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M.
Y..., engagé en qualité de directeur général par la société mère, son employeur, était contractuellement chargé d'exercer ses fonctions pour toutes les sociétés du groupe, lequel comprenait notamment la société Districold, filiale à 100 % de la première, et procédait également à l'animation de cette filiale, la cour d'appel, en retenant que le licenciement prononcé par ledit directeur était régulier quand bien même aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur, de congés payés afférents, et d'indemnité au titre du travail dissimulé tant à l'encontre de la société Petit Forestier meubles (anciennement dénommée Pro System) que de la société Districold, l'arrêt retient, en premier lieu, que l'article 4 du contrat de travail stipule que l'horaire de travail est celui de la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient, conformément à l'accord d'entreprise applicable à compter du 1er septembre 1999, que cet accord d'entreprise, qui est en réalité une convention de réduction collective du temps de travail conclue le 13 octobre 1999 à effet au 1er septembre 1999, dispose en son article 1 que l'horaire de travail sera maintenu en moyenne à 39 heures par semaine notamment pour les cadres, et renvoie à l'accord de branche du 22 janvier 1999, dont l'article 14 prévoit la possibilité de recourir à une rémunération forfaitaire pour le personnel cadre et les articles 13 et 14 donnent la possibilité aux entreprises d'en appliquer directement les dispositions, qu'ainsi, en signant son contrat de travail le salarié a accepté une convention individuelle de forfait d'horaires stipulant une durée hebdomadaire de 38, 5 heures pour une rémunération forfaitaire annuelle de 36 000 euros brut ; en second lieu, que les pièces produites par le salarié-à savoir un décompte d'heures qu'il a lui-même dressé unilatéralement-sont insuffisantes à établir le travail qu'il prétend avoir effectué et le fait que la société lui aurait demandé l'exécution de telles heures, ni même le fait qu'elle en aurait été informée, alors même qu'elle le conteste formellement ; Attendu cependant, d'abord, que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, la fixation d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; Attendu, ensuite, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle a constaté qu'aucun document contractuel ne prévoyait de convention de forfait et, d'autre part, que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateur, de congés payés afférents et d'indemnité au titre du travail dissimulé tant à l'encontre de la société Petit Forestier meubles, anciennement dénommée Pro System, que de la société Districold, l'arrêt rendu le 5 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Districold et la société Petit Forestier meubles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M.
X...