Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1637

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée24 septembre 2012
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19633

Cour d'appel de Metz, 24 septembre 2012, 10/02319

Cour d'appel

La SARL Condiluxe a pour activité le conditionnement de parfums et de produits cosmétiques. Par contrat de travail à durée déterminée et à temps plein prenant effet le 1er juin 2002, elle engage Patricia X... en qualité de conditionneuse-expéditionnaire-sérigraphe. Le contrat précise qu'est entièrement reprise l'ancienneté de Patricia X... au 16 mai 1997, la SARL Condiluxe ayant repris l'activité de la S.A. de droit luxembourgeois ERAD, qui avait recruté Patricia X... aux mêmes fonctions. Le salaire annuel brut est fixé à 13 156,32 € sur 12 mois. Au cours de la première moitié de l'année 2004, l'entreprise traverse des difficultés économiques. Les salariés bénéficiaient d'heures de modulations, lesquelles, du fait de l'absence de commandes, avaient été payées mais non effectuées au cours de l'année 2004.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+7
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19634

Cour d'appel de Metz, 24 septembre 2012, 10/02316

Cour d'appel

La SARL Condiluxe a pour activité le conditionnement de parfums et de produits cosmétiques. Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein prenant effet le 1er juin 2002, elle engage Laurence X... en qualité de conditionneuse-expéditionnaire-sérigraphe. Le contrat précise qu'est entièrement reprise l'ancienneté de Laurence X... au 5 mai 1997, la SARL Condiluxe ayant repris l'activité de la S.A. de droit luxembourgeois ERAD, qui avait recruté Laurence X... aux mêmes fonctions. Le salaire annuel brut est fixé à 13 135,92 € sur 12 mois. Au cours de la première moitié de l'année 2004, l'entreprise traverse des difficultés économiques. Les salariés bénéficiaient d'heures de modulations, lesquelles, du fait de l'absence de commandes, avaient été payées mais non effectuées au cours de l'année 2004.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+7
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19635

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 septembre 2012, 10/12816

Cour d'appel

La société SELARL FRANDJI-MAOUAD a embauché [T] [B] à compter du 14 Janvier 1996 en qualité de manipulatrice ; la relation contractuelle de travail entre les parties était, en dernier lieu, régie par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel (34 heures par semaine) et soumis à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux ;la rémunération mensuelle brute de base du salarié s'élevait alors à 2.158,68 Euros. Au cours de l'exécution du contrat de travail, [T] [B] faisait l'objet, les 2 Avril et 3 Juin 2007, de deux avertissements ; elle était en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de Juin 2007. +++++ Le 31 Août 2007, [T] [B] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la résiliation

Montant détecté : 34 751 €Licenciement+14
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19636

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 septembre 2012, 09/08462

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites du 14 juin 2012 , au soutien de ses observations orales , par lesquelles Mme [G] demande à la cour': - de dire que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - en tout état de cause , de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce en tant que de besoin en faisant application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail'; - en conséquence de débouter la société ETUDE DU THEATRE de l'ensemble de ses demandes'; - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser': * 26.429,17 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement'; * 11700 euros d'indemnité compensatrice de préavis'; * 1170 euros de congés payés sur préavis';

Montant détecté : 42 705 €Licenciement+12
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19637

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.741

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que concernant l'engagement de frais de déplacement excessifs, la lettre de licenciement du 8 décembre 2008, qui fixait les limites du litige, reprochait précisément à la salariée d'avoir été incapable de réduire des frais de déplacement improductifs, comme il le lui avait été pourtant expressément demandé depuis plusieurs mois, comme d'en justifier le montant exorbitant correspondant à 25 ou 30 rendez-vous par mois avec des clients au regard d'une totale absence de chiffre d'affaires à compter du deuxième trimestre 2008 ; qu'en reprochant

19638

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-19.016

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées qu'elle était soumise à une convention de forfait annuel jours, qu'il lui était rappelé chaque mois sur sa feuille de route de gérer son temps de travail et qu'elle n'a fait aucune observation de dépassement d'heures, dont il n'est pas justifié qu'il aurait été demandé par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement organisant les modalités de mise en place de la convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation, sur le premier moyen, du chef des heures supplémentaires, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième et le troisième moyens du chef de la prise d'acte de la

19639

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-17.870

Cour de cassation

par courrier du 18 avril 2007, adressé à son employeur, Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison des salaires impayés par son employeur malgré ses demandes répétées, ce, motif pris du refus de son employeur de reconnaître les heures dites « d'astreinte » comme du temps de travail effectif et de les rémunérer en conséquence ; qu'en l'espèce, le fait pour l'employeur de n'avoir pas rémunéré sa salariée dans son intégralité constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail justifiant la prise d'acte de Madame X... ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de Madame X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette situation donne droit à Madame X... au paiement d'une

19640

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-10.074

Cour de cassation

par courrier adressé par son conseil au Conseil de Prud'hommes le 20 janvier 2006, courrier dont la société a eu connaissance le 25 janvier 2006, date de la réception par elle de la convocation en conciliation et si la prescription encourue a été interrompue par la reconnaissance de la société du droit du salarié du remboursement de ses frais, reconnaissance formalisée aux termes de l'accord d'entreprise sus-visé du 28 février 2003, il n'en demeure pas moins que cette reconnaissance, pour l'avenir, ne saurait constituer une reconnaissance, même tacite, du droit du salarié à recouvrer des frais professionnels pour le passé ; que rien ne permet de retenir que la société intimée ait, sciemment et intentionnellement, après l'arrêt de la Cour de Cassation

19641

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.149

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande tendant au paiement d'un salaire au motif que le salarié n'établit pas avoir accompli sa prestation de travail ; qu'ainsi, en estimant que l'employeur était fondé à n'avoir pas payé le salaire de Monsieur X... à compter du mois de juillet 2007, et que le licenciement pour faute grave prononcé au mois d'octobre suivant était justifié, au motif qu'il appartient à Monsieur X...

19642

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-22.782

Cour de cassation

l'employeur est dans l'incapacité de rapporter la dite preuve, puisque finalement cet accord de modulation revenait à faire travailler quelquefois par mois, uniquement quelques samedis par mois, les salariés ; qu'aucune modulation du temps n'ayant donc été mise en place, l'accord de modulation du temps de travail n'est ni valable, ni opposable aux salariés ; en conséquence le conseil condamne la Société à payer à Madame X... les sommes suivantes ; 906, 20 € correspondant au rappel de salaire dû à titre de rappel d'heures supplémentaires couvrant la période de novembre 2005 au 30 septembre 2009 ; 90, 62 € correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire afférents à Monsieur Z... les sommes suivantes ; 1. 555, 67 €

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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19643

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d'ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

19644

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

Vu les articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail tels qu'issus de la loi du 17 juin 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, d'application immédiate, doit s'appliquer à la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 29 octobre 2009 ; qu'en conséquence seules peuvent être examinés les demandes postérieures au 29 octobre 2004, les demandes antérieures restant prescrites ; que la notion d''ancienneté est précisée par le texte conventionnel et ne permet pas de prendre en compte les contrats à durée déterminée ; que la prime d'ancienneté est prévue à l'article 29 de la convention collective applicable : le premier taux est de 5 % après cinq ans d'ancienneté ;

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