Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1636

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée25 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19621

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.746

Cour de cassation

l'employeur tardivement, mais a décidé que ce fait ne constituait pas une faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que seuls trois arrêts pour maladie avaient été justifiés auprès de l'employeur avec respectivement un, deux et trois jours de retard, la cour d'appel a pu décider que cette faute n'était pas d'une gravité telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement intervenu était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Caillot aux dépens ;

19622

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12.962

Cour de cassation

il résulte ainsi des témoignages concordants recueillis et de l'audition de Monsieur X... que celui-ci s'est livré à des agissements de harcèlement à caractère sexuel sur Monsieur Z..., connus des autres salariés ; que selon les dispositions de l'article L 1153-1 du Code du travail de tels agissements sont interdits quelle que soit la personne dont ils émanent, de sorte qu'il est indifférent que Monsieur X... n'ait pas été un supérieur hiérarchique pour Monsieur Z... ; que son comportement le rendait passible d'une sanction disciplinaire comme le prévoit l'article L 1153-6 du Code du travail, et constitue une faute grave ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes, et le jugement entrepris sera intégralement confirmé.

19623

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.987

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er décembre 1969 par la Caisse d'épargne de Strasbourg, aujourd'hui absorbée par la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace, est devenu responsable d'agence au mois d'avril 1973 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il reprochait un harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient que le grand espacement dans le temps des agissements invoqués exclut leur caractère répétitif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte légal une condition temporelle qu'il ne prévoit pas, a violé les textes susvisés ;

19624

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-16.342

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception, écrit au salarié, dès le 7 janvier 2009, pour connaître les raisons de son absence ; que le fait que M. X... n'ait pas retiré ce courrier ne peut être reproché à l'employeur dès lors que le salarié n'avait pas changé d'adresse ; que le salarié ne peut d'autant moins invoquer la mauvaise foi de l'employeur qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien préalable au licenciement et n'a pas justifié son absence alors qu'il avait bien reçu la convocation ; que dès lors, la cour estime que la rupture du contrat de travail est motivée par une cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à l'état de santé du salarié dont la réalité n'est pas contestée et à l'erreur avérée du médecin traitant, les premiers juges ont estimé, à juste titre, que la faute grave n'était pas…

19625

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-16.065

Cour de cassation

l'employeur avant l'entretien préalable du 8 juin 2007, indiquant : « Suite à de nombreuses bévues de la part de M. X... Bernard, j'ai décidé de vous faire part de la mauvaise foi de ce monsieur qui ne sait pas travailler, qui ne fait que critiquer la cuisine, la direction, ainsi que tous ses collaborateurs. Ceci est vraiment très dur pour mon moral et ma force psychologique. Il monte la clientèle du restaurant du Golf contre la cuisine, les serveurs du restaurant contre les cuisiniers et ne fait que des erreurs lorsqu'il doit prendre une commande et envoyer une commande à une table.

19626

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15.964

Cour de cassation

par lettre recommandée ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut se prévaloir d'une telle faute lorsqu'il a laissé s'écouler un délai de plus d'un mois entre les faits fautifs invoqués et la notification du licenciement, a fortiori lorsque le salarié continue d'exercer ses fonctions durant ce délai ; que la cour d'appel a fait état de faits datant de décembre 2007, du 7 et du 15 janvier 2008 tandis que le licenciement a été prononcé plus d'un mois après ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait se prévaloir d'une

19627

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-14.550

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 12 mars 2008, d'une modification de son lieu de travail et de ses fonctions, ce qu'il a refusé ; que le contrat a été rompu le 30 mai 2008 après signature par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1222-6 du code du travail qui dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du même code, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, n'assortit cette formalité d'aucune sanction ; que l'

19628

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-12.846

Cour de cassation

Vu les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire en qualité de moniteur éducateur, a été licencié pour faute grave le 5 mars 2010 ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt retient que le salarié a commis trois fautes dans un espace de temps très court, un refus de suivre les instructions de l'employeur, des attaques verbales contre celui-ci lors d'une réunion de travail du 14 janvier 2010 en déclarant que le projet d'établissement n'était qu'une manipulation de la direction visant à faire passer la pilule des restrictions budgétaires et des

19629

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-20.134

Cour de cassation

par courrier du 12 février 2007....... qu'il était sans nouvelle de sa part", - "qu'il ne pouvait ignorer la prolongation de l'arrêt de travail initialement payée à compter du 8 novembre 2006, - que "c'est donc avec la plus grande mauvaise foi que ce courrier lui a été adressé ", - que "les seuls éléments produits aux débats par la salariée suffisent en eux-mêmes à prouver sa bonne foi", - que "c'est pourquoi elle ne pouvait se rendre à l'entretien préalable fixé le 26 février 2007 à 9 heures puis qu'elle était encore en arrêt de travail", - que "sur ces seuls éléments le conseil constatera le caractère abusif du licenciement ". Par la suite Madame X... a reconnu notamment à la barre du conseil des Prud'hommes contrairement à ce qu'elle

19630

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-18.352

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2008 avec dispense d'exécution de préavis ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en nullité de son licenciement intervenu en raison de sa dénonciation de faits constitutifs de harcèlement moral, l'arrêt retient que si la société fait état dans la lettre de licenciement postérieurement au prononcé de celui-ci de la dénonciation par la salariée la veille de l'entretien préalable d'agissements de harcèlement moral, elle n'en fait pas un motif de licenciement ; qu'il convient de rechercher si la dénonciation par la salariée d'agissements de harcèlement moral a été prise en considération pour prononcer le licenciement ; qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, le salarié a effectivement relaté des faits de harcèlement moral ;

19631

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-17.542

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 2008, elle s'est plainte auprès du directeur général et le lendemain, a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement et licenciée pour faute grave le 14 octobre 2008 pour non-respect renouvelé des règles et processus internes ; que le 28 janvier 2009, elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel par M. A...et harcèlement moral par M. C..., plainte qui fut classée sans suite ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel de la part de M. A..., alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au

19632

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 10-18.800

Cour de cassation

Le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doit être exclu de l'assiette de calcul du délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage que pour la part correspondant au minimum fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail

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