Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1635

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19609

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.756

Cour de cassation

par courrier du 31 juillet suivant, à l'exception de M. A... qui a été licencié le 2 mars 2009, pour faute grave par abandon de poste ; qu'estimant avoir été abusivement licenciés, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger leur licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de clause contractuelle claire et précise affirmant que le salarié exécutera son travail exclusivement dans

19610

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.374

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-11 et L. 2411-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnisation pour licenciement illicite, la cour d'appel relève que dès lors que les conditions de la mise à la retraite étaient réunies, l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail a pour seul effet la nullité de la mise à la retraite mais non de transformer la rupture en licenciement illicite ; Attendu, cependant que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; qu'il en résulte qu'outre la sanction de la méconnaissance du statut protecteur, le salarié protégé, qui ne demande pas la poursuite de

19611

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.273

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur a eu connaissance des faits litigieux le 19 septembre 2007 mais n'a alors mené aucune enquête ou investigation ; que dès lors, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une connaissance tardive, en 2009, des faits litigieux, pour licencier la salariée pour faute grave ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-4 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que le licenciement doit reposer sur une cause réelle et que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ; qu'en l'espèce, il existait un doute sur la réalité des faits reprochés dès lors que ceux-ci n'étaient attestés que par les dires d'une salariée ouvertement hostile à sa supérieure hiérarchique ;

19612

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.544

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments précis, concordants et circonstanciés que le dysfonctionnement ainsi constaté sur cette porte ne pouvait avoir pour origine qu'une intervention humaine à l'intérieur du boîtier de dérivation fermé à clés, que seuls les préposés de la SAS Senne pouvaient ouvrir, anomalie qui ne lui était pas reprochée mais à un autre des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, ce faisant, elle a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis; que pour dire que le licenciement du salarié reposait

19613

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.733

Cour de cassation

par contrat de travail du 13 juin 2004, été engagé par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (l'OGEC) Sacré coeur, en qualité de surveillant de l'internat et de l'externat d'un établissement d'enseignement; que par lettre du 22 mai 2008, l'employeur l'a licencié pour faute grave ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut, sans violer les termes du litige, dénaturer les conclusions des parties ; que pour écarter le grief tiré du non respect par le salarié du règlement intérieur de l'établissement invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement disciplinaire, la

19614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.765

Cour de cassation

l'employeur lui reprochait des faits remontant au 25 mai 2005, consistant dans son attitude «intolérable» envers le directeur du magasin qu'elle avait insulté et menacé lorsqu'il lui avait demandé de se remettre au travail et son refus de se soumettre aux directives de ce dernier qui la priait de quitter les lieux, après l'avoir informée verbalement qu'elle était mise à pied à titre conservatoire «avec effet immédiat» puis la venue «peu de temps après» dans les locaux de l'entreprise de son époux qui avait à son tour menacé M. Z..., responsable de l'établissement, des faits du 26 mai 2005 à savoir son retour au magasin malgré la mise à pied et de nouvelles insultes et agressions verbales à l'égard du directeur de l'établissement ayant nécessité l'intervention de la police ;

19615

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.013

Cour de cassation

par lettre du 24 février 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne reconnaître ni le harcèlement moral et sexuel ni la nullité de son licenciement et de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement, alors selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1153-1 et suivants du même code, aucun salarié ne doit être licencié pour avoir subi des agissements de harcèlement sexuel ;

19617

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.876

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2009 ; que le 6 mars, il avait saisi la juridiction prudhomale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes excepté celle de 214 euros indûment retenue sur son salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le même fait ne saurait faire l'objet, dans le cadre d'un licenciement pour faute grave d'une double appréciation et au surplus dans des termes contraires ; que les juges du fond ont, d'une part, retenu que l'employeur était

19619

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529

Cour de cassation

Lorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime

Discipline / sanctionsCassation+11
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19620

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-18.223

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture alors, selon le moyen, que : 1°/ même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave du salarié, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en affirmant que Mme X... ne caractérisait pas un préjudice distinct de celui causé par son licenciement pour faute grave, issu des circonstances brutales et vexatoires de la mise en oeuvre de ce licenciement, au motif, de principe, qu'un licenciement pour faute grave revêtirait nécessairement

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