Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1634

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19597

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.803

Cour de cassation

par lettre du 27 août 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu, selon ce texte, que " les appointements minima garantis fixés par l'annexe à la présente convention correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures. Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. lls ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire " ;

19598

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.134

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

19599

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.835

Cour de cassation

par lettre du 26 février 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche qui est recevable : Vu l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 29 novembre 2000 relatif aux salaires annexé à la convention collective des journalistes ; Attendu que, pour annuler le licenciement du salarié et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'une prime de matériel pour l'usage de l'appareil photo, l'arrêt

19600

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.156

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bayer santé familiale le 16 mars 1992 en qualité de directeur régional, puis a été promu chef des ventes régional à partir du 1er septembre 2000 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 1er août 2007 en raison de griefs de détournement de remboursements de frais professionnels pour des dépenses personnelles ; que le 22 août 2007, une transaction a été signée ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des frais professionnels que le salarié s'était engagé à rembourser dans le cadre de la transaction ; qu'au cours de la procédure, ce dernier a soulevé la nullité de la transaction et contesté le bien fondé de son licenciement ;

19601

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.232

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que les contrats de travail saisonniers ne comportaient pas de clause de reconduction et que la société Hotel du Cap Eden Roc disposait d'un personnel permanent notamment administratif, de secrétariat, concierge, entretien du jardin pendant les périodes de fermeture de l'hôtel, ce dont il résultait que l'entreprise fonctionnait toute l'année ; qu'en considérant pourtant que la salariée ayant travaillé au sein de l'hôtel chaque saison pendant 14 ans, pendant la totalité de la période d'ouverture de l'établissement, la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, sans relever qu'elle était employée pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a entaché son arrêt de base…

19602

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.231

Cour de cassation

l'employeur l'a volontairement appliqué sans restriction, avec ses avenants concernant le salaire minimum et l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant qu'il ne pouvait se prévaloir des avenants à la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, par décision motivée, la cour d'appel qui a constaté que la convention collective dont relevait l'employeur était mentionnée sur les bulletins de paie, en a exactement déduit que cette mention n'emportait pas en elle-même application volontaire d'un avenant relatif aux salaires dont le champ d'application excluait l'activité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

19603

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.036

Cour de cassation

par lettre du 21 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des retenues sur offres, alors, selon le moyen, que les frais professionnels que le salarié a exposés peuvent être mis à sa charge par une clause contractuelle ; que la clause fixant un plafond, fût-il exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires atteint par le salarié dans le mois, au-delà duquel les frais professionnels sont à la charge du salarié est licite à moins que son application ne porte la rémunération effectivement versée au salarié à une somme inférieure au minimum conventionnel ;

19604

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.836

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche qui est recevable : Vu l'article L. 2262-1 du code du travail, ensemble l'accord du 29 novembre 2000 relatif aux salaires annexé à la convention collective des journalistes ; Attendu que, pour dire que le salarié peut prétendre à la qualification de reporter de deuxième échelon et condamner l'employeur à

19605

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.703

Cour de cassation

la salariée a pris ses fonctions le 14 mai 2007 ; que la période d'essai a été renouvelée le 13 août 2007 ; que l'employeur y a mis fin le 31 octobre 2007 ; qu'invoquant l'applicabilité de la convention collective de commerce de gros étendue qui ne prévoit pas le renouvellement de l'essai, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour écarter l'applicabilité de cette convention collective et rejeter ces demandes, l'arrêt retient qu'en raison de la diversité de son objet social, l'activité principale exercée par l'employeur ne peut être déterminée et que les secteurs d'activités de celui-ci sont variés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs

19606

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.333

Cour de cassation

par lettre du 29 mai 2009 ; qu'elle a dirigé contre la société ses demandes en paiement au titre d'un rappel de salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a appelé en garantie la société Xithe ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un rappel de la prime exceptionnelle du mois de juillet 2007, l'arrêt énonce que l'usage de cette prime a été régulièrement dénoncé ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la dénonciation de l'usage, alors qu'elle avait constaté que l'avenant du 31 mars 2006 stipulait que la rémunération variable de la salariée comprenait " les primes ordinaires ou exceptionnelles et autres éléments

19607

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.444

Cour de cassation

il résulte de ses propres énonciations qu'après avoir lui-même demandé le renouvellement de la période d'essai, le salarié se prévalait ensuite de l'illicéité de la clause de renouvellement pour contester les conditions de la rupture, de sorte que sa mauvaise foi et son manquement à une obligation minimale de loyauté était caractérisée, la cour viole l'article L. 1222-1 du code du travail, l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la possibilité de renouvellement de la période d'essai n'est pas prévue par l'article 24 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13

19608

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.048

Cour de cassation

par déclaration du 4 juin 2007, ils ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir qualifier la relation en contrat de travail et obtenir le paiement d'un rappel de salaire, de congés payés et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le pourvoi principal de la SCI FVI Rivages : Sur le premier moyen : Attendu que la SCI FVI Rivages (ci après nommée S. C. I) fait grief à l'arrêt de dire qu'un contrat de travail existait entre la SCI et M. et Mme X...

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