Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.803
Cour de cassationpar lettre du 27 août 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu, selon ce texte, que " les appointements minima garantis fixés par l'annexe à la présente convention correspondent à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures. Les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. lls ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire " ;