Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1633

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19585

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.082

Cour de cassation

par jugement du 9 avril 2008, le tribunal de commerce de Créteil avait prononcé la liquidation judiciaire de l'une des filiales de l'entreprise, ce qui avait conduit l'employeur à supprimer deux postes de comptables et un poste de technicien paie et à établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un mois et demi plus tard après le licenciement de la salariée ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que l'employeur, qui, ainsi que le soulignait pertinemment la salariée dans ses écritures, avait lui-même demandé antérieurement l'ouverture d'une procédure collective pour sa filiale, avait mis en oeuvre abusivement la clause de mobilité pour éviter d'avoir à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le

19586

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.392

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

19587

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.854

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 octobre 2004 en qualité d'employé de bureau par Mme Y..., huissier de justice, aux droits de laquelle est venue la SCP Y...-Z..., a démissionné par lettre du 3 juillet 2007 rédigée en ces termes : " À la lecture du courrier d'avertissement totalement injustifié que vous m'avez adressé, j'ai bien compris que vous ne souhaitez plus de ma présence au sein de l'étude. Je vous informe de ma démission qui prendra effet le trois juillet deux mille sept (...) " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement d'indemnités ;

19588

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.270

Cour de cassation

la salariée, ayant reçu un courrier de la société Gecab en date du 8 juillet 2008 relatif à son secteur de prospection lequel n'était pas déterminé par le contrat de travail, l'a retourné, annoté de sa main ; que le 12 décembre 2008, la société lui a adressé des précisions sur la délimitation de sa zone géographique de prospection, en lui demandant de retourner signée une copie de la carte de son secteur ; que la salariée a refusé de souscrire à cette exigence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail et de les condamner à payer des sommes à titre d'

19589

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.327

Cour de cassation

il résulte de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 régissant le contrat de travail que seul le salarié ayant acquis au moins un an d'ancienneté (la première tranche conventionnelle étant fixée de un à sept ans) peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, en sorte que cette demande de Monsieur X... sera rejetée ; et que conformément à l'article L.933-1 du Code du travail, aucun droit n'ayant été ouvert à ce titre à Monsieur X... du fait qu'il était titulaire d'une ancienneté inférieure à un an au moment de la rupture, comme cela lui a été rappelé in fine dans la lettre de licenciement, sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera nécessairement rejetée ; Alors de

19590

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.504

Cour de cassation

il résulte de la note émanant de Mme Y..., directrice commerciale, que les commissions résultant des ventes de la Foire de Paris ont bien été chiffrées et portées à la connaissance du défendeur ", lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le salarié était parvenu à un accord avec son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié participait chaque année, comme ses collègues, à l'animation du stand de la société à la Foire de Paris, la

19591

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.290

Cour de cassation

la salariée et commis un détournement de la procédure disciplinaire, a prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la journée du 21 novembre 2007, l'arrêt retient que le travail effectif de la salariée, qui se prévalait d'une demande de congés "posée en temps et en heure", n'était pas établi ;

19592

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.800

Cour de cassation

considérant que le fait pour M. X... de ne pas avoir rappelé l'existence de cette garantie décennale ne pouvait s'analyser avec certitude en une réticence dolosive au prétexte inopérant que cette garantie, soumise à certaines conditions de la part de la société ATB, ne lui était pas automatiquement acquise, lorsqu'il résultait de ses constatations que, s'il avait eu cette information, M. X... n'aurait pas contracté immédiatement un nouveau contrat mais d'abord mis en oeuvre la garantie due par la société ATB, peu important que cette garantie lui soit acquise ou non, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1116 du code civil ; 4°/ que commet une faute grave le salarié

19593

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-30.852

Cour de cassation

l'employeur de remettre M. X... dans sa situation antérieure ; que, par ailleurs, sur le même laps de temps, le délégué départemental CGT rappelait à la société STÉRIA ses obligations et France Télécom précisait que si elle avait effectivement attiré l'attention de la société STÉRIA sur la nécessité de monter en puissance dans l'exécution de sa prestation, elle laissait à la société STÉRIA la totale maîtrise de l'opération ; qu'il était affecté de nouveau durant quatre semaines en octobre et novembre 2006 à France Télécom avec une mission de formation de son successeur ; qu'il est exact que cette mission à France Télécom a été acceptée par M. X... ; que par la suite, la société Stéria lui a proposé une mission d'assistance qualité et le mail adressé le 17 novembre 2005 par M.

19594

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.286

Cour de cassation

la salariée et la société Saint-Simon n'avait pas été rompu au jour du jugement prononçant sa résiliation judiciaire, soit le 26 juin 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la résiliation judiciaire ; Dit que le contrat de travail a été résilié le 26 juin 2008 ; Renvoie la cause et les parties pour qu'il soit statué sur les points restés en litige devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur

19595

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-23.232

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 2008, informé son employeur qu'il faisait valoir ses droits à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer une contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que, la qualification d'un salarié doit être appréciée par le juge en tenant compte des fonctions réellement exercées et non en considération des seules mentions du contrat de travail ; qu'en se fondant exclusivement sur les dispositions du contrat de travail de M.

19596

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.914

Cour de cassation

il résulte que M. X... avait entrepris une psychothérapie pour surmonter un divorce conflictuel ; que l'ensemble de ces faits procède bien d'une tentative de déstabilisation et met en exergue une volonté délibérée de l'employeur de pousser le salarié à la faute ou à la démission ; stratégie qui est clairement explicitée dans l'attestation rédigée par M. de Z... et qu'il convient de retenir, le seul fait que celui-ci ait été licencié ultérieurement et ait saisi la juridiction prud'homale ne pouvant suffire à établir, en l'absence de tout autre élément, l'existence d'une collusion frauduleuse entre M. X... et M. de Z... ; qu'ainsi, les critiques opposées par la société appelante à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes sont infondées, la

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