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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.504

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2012
Numéro d'affaire
10-28.504
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01914

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2010), que M. X..., engagé en qualité de VR…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 octobre 2010), que M.

X..., engagé en qualité de VRP le 6 octobre 1988 par la société Godin (la société), a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'indemnités et de primes ; Sur le premier moyen : Attendu la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié un rappel de primes et de commissions sur objectifs, alors, selon le moyen : 1°/ que la prime dont l'employeur fixe chaque année le montant selon des modalités variables, fût-ce après concertation avec les bénéficiaires, ne constitue pas un usage, faute de fixité du mode de calcul ; qu'en cas de désaccord entre les parties, le juge ne saurait fixer unilatéralement le montant de cette prime, le principe même du versement ne revêtant aucun caractère obligatoire pour l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Godin faisait valoir que la " direction fixait les pourcentages à appliquer ", qu'elle en informait les VRP " par le biais de la diffusion d'un barème ", ces derniers pouvant " faire valoir quelques remarques sur ce barème ", mais que cette recherche de concertation ne conférait aucun caractère obligatoire à la prime ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que " l'employeur ne peut se prévaloir de l'absence de contrat pour s'exonérer du paiement du salaire " et en se bornant à relever, par motifs adoptés, la " pratique " du versement d'une prime d'objectif ainsi qu'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, pour déterminer de son propre chef les critères d'attribution au titre de l'année 2006, " à défaut de révision intervenue au début de l'exercice 2006 ", lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le seuil de déclenchement du droit à la prime revêtait un caractère fixe qui aurait rendu le principe du versement obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 7313-7 du code du travail par fausse application ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes de l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société Godin ne cessait de faire valoir que la prime litigieuse n'avait aucun caractère contractuel ; qu'elle ajoutait qu'elle n'accordait cet avantage qu'après concertation avec les intéressés, sans à aucun moment reconnaître que le principe même de son versement serait obligatoire chaque année ; qu'en affirmant " qu'il était constant que la pratique existait au sein de l'entreprise, le litige portant non sur l'existence de la prime, mais sur son montant pour l'année 2006 ", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Godin et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la seule recherche par l'employeur d'une concertation avec les bénéficiaires d'une prime discrétionnaire pour la détermination de son montant au titre d'une année déterminée ne saurait suffire à rendre le principe obligatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la prime d'objectifs n'était pas prévue par le contrat de travail ; qu'en se bornant à relever que le critère d'attribution de la prime avait été " convenu " en 2005, pour fixer de son propre chef le barème de l'année 2006 " à défaut de révision intervenue au début de l'exercice 2006 ", lorsque la seule éventuelle recherche d'une approbation des bénéficiaires à la fixation unilatérale par l'employeur du montant de la prime au titre d'une année déterminée ne suffisait pas à en contractualiser le principe pour l'avenir, ni même à caractériser un usage d'entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'il résultait du document fixant le barème 2005, et adressé à tous les représentants, que la direction avait seulement avisé les bénéficiaires de la prime, sans requérir leur consentement ; qu'en affirmant que le barème 2005 avait été " convenu ", la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'un employeur peut valablement concéder à un salarié, dans le cadre d'une instance prud'homale, un avantage litigieux, sans être tenu de l'accorder à d'autres salariés de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever " qu'il ressort des procès-verbaux de conciliation concernant d'autres VRP que la société Godin a accepté le calcul de ces primes en leurs montants définis conformément à la pièce n° 3 comparatif chiffre d'affaires 2006 daté du 27/ 12/ 2007 (…) ", la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe " à travail égal, salaire égal " ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, que le litige portait non sur l'existence de la prime, mais sur son montant pour l'année 2006 ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur n'avait fixé le barème de la prime pour 2006 qu'après la fin de cet exercice, ce barème ayant pour effet la suppression de la prime, la cour d'appel a pu décider qu'à défaut de révision au début de l'exercice 2006, le montant de la prime devait être fixé en fonction des critères de l'année précédente ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses quatrième et cinquième branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des rappels de primes de Foire de Paris, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut valablement subordonner le versement d'une prime discrétionnaire à une concertation avec chacun des salariés bénéficiaires ; qu'en l'espèce, la société Godin faisait valoir que la prime Foire de Paris était versée discrétionnairement, chaque année, après concertation avec les VRP ; qu'elle ajoutait n'avoir pu verser à M.

X... la prime au titre des années 2007 et 2008, celui-ci ayant refusé de donner son accord ; qu'en se bornant à relever que M.

X... avait effectivement travaillé sur le site de la Foire de Paris, et que les autres VRP avaient " manifestement " reçu la prime litigieuse, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que le mode de calcul aurait revêtu le caractère de fixité propre à caractériser un usage obligatoire, ni que le salarié était parvenu à un accord avec son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant à relever " qu'il résulte de la note émanant de Mme Y..., directrice commerciale, que les commissions résultant des ventes de la Foire de Paris ont bien été chiffrées et portées à la connaissance du défendeur ", lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le salarié était parvenu à un accord avec son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; Et attendu qu'ayant relevé que le salarié participait chaque année, comme ses collègues, à l'animation du stand de la société à la Foire de Paris, la cour d'appel a pu en déduire qu'il était en droit de bénéficier, comme eux, des commissions résultant des ventes réalisées à cette occasion en 2007 et 2008 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts et de la condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que pour prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Godin, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'aurait pas payé une partie importante de la rémunération ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant condamné la société Godin à payer un rappel de primes de Foire de Paris et d'objectifs entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions ayant dit que la demande de résiliation judiciaire était justifiée ; 2°/ que seul un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail est de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts exclusifs ; qu'en l'espèce, la société Godin faisait valoir, d'une part, qu'en vingt et un ans de collaboration avec le salarié, elle n'avait jamais été prise en défaut dans le paiement des sommes qui lui étaient dues, étant précisé que le salarié avait continué à percevoir une rémunération considérable (10 000 euros, outre la participation et l'intéressement) ; qu'en se bornant à relever, à l'appui de sa décision, le défaut de paiement des deux primes litigieuses, et à imputer à l'employeur une prétendue " mauvaise foi " sans s'interroger sur le point de savoir si ce défaut de paiement n'avait pas été purement ponctuel et sans en mesurer les répercussions au regard du niveau élevé de revenus du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que le rejet des deux premiers moyens rend la première branche du troisième moyen sans portée ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles que la cour d'appel a retenu que le non-paiement de primes justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1°/ que le VRP n'a droit à aucune indemnité de clientèle lorsque la rupture du contrat lui est imputable ; que la cassation à intervenir sur les dispositions ayant dit que la rupture du contrat était imputable à la société Godin entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celles des dispositions condamnant la société Godin à payer à M.

X... une indemnité de clientèle ; 2°/ que l'indemnité de clientèle n'est due qu'au VRP qui a apporté sa contribution à l'accroissement, non seulement en valeur mais en nombre, de la clientèle de l'entreprise ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que le fichier fourni pour l'exercice 2008 " établit bien l'existence d'une clientèle développée tant en chiffre d'affaires qu'en nombre ", sans expliquer d'où elle tirait la conviction que cette seule augmentation du chiffre d'affaires aurait également attesté l'accroissement en nombre de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7313-11 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient au seul VRP, qui la sollicite, d'apporter la preuve que les conditions du droit à l'indemnité de clientèle sont réunies ; qu'en affirmant que " la société Godin ne peut fournir un listing de départ d'un fichier clientèle qui serait de nature à apprécier le développement de celle-ci ", lorsqu'il appartenait au contraire au salarié de produire les éléments de nature à justifier qu'il avait personnellement contribué à l'accroissement de la clientèle tant en nombre qu'en valeur, la cour d'appel a violé l'article L. 7313-11 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 4°/ que le VRP dont la clientèle n'a augmenté qu'en raison de la dynamique propre à la notoriété de la marque représentée et aux investissements publicitaires réalisés par son employeur ne saurait prétendre à l'indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Godin justifiait qu'elle avait mis en oeuvre des campagnes publicitaires, parfois conjointement avec le réseau Cheminées Philippe, qu'elle diffusait un catalogue volumineux, que ses produits " bénéficiaient d'une notoriété certaine et que la gamme de ses produits s'était dé…