Code du travail

Article L. 7313-7 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées8
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7313-7

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-25.716

Cour de cassation

; que la cour d'appel a néanmoins retenu que l'employeur aurait dénoncé en 2008 l'usage « voulant que les commissions soient réglées au jour de la signature de l'acte authentique et non plus de l'acte sous seing-privé » ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant pour déterminer si la salariée était rémunérée par des commissions ou par le versement d'un salaire fixe, la cour d'appel a violé les articles L. 7313-7 du code du travail et 1103 du code civil.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-13.610

Cour de cassation

salarié s'était borné à calculer pour chaque année les commissions dues sans déduire les périodes au cours desquelles il avait été absent et ne pouvait prétendre, aux termes de son avenant du 1er mars 1991, à un commissionnement sur les ordres indirects, mais uniquement au maintien de sa rémunération moyenne, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L.7313-7 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en affirmant que la société Toupargel aurait imputé les frais professionnels sur la rémunération du salarié et qu'il n'aurait pas été convenu entre les parties du recours à une contrepartie forfaitaire, quand, par avenant au contrat de travail applicable à compter du 1er mars 1993 (pièce n° 9) et signé par M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-13.609

Cour de cassation

s'était borné à calculer pour chaque année les commissions dues sans déduire les périodes au cours desquelles il avait été absent et ne pouvait prétendre, aux termes de son avenant du 2 janvier 1991, à un commissionnement sur les ordres indirects, mais uniquement au maintien de sa rémunération moyenne, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1 et L.7313-7 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en condamnant la société Toupargel à verser à M. R...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-27.510

Cour de cassation

par la salariée et faire intégralement droit à ses demandes de rappels de commissions, sans nullement tenir compte des modalités de calcul prévues dans le contrat de travail, ni se référer aux accords conclus les années précédentes ou aux usages de la profession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 7313-7 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en toute hypothèse en faisant droit à la demande de la salariée en paiement de rappels de commissions à hauteur de 40.000 ¿ sans préciser le mode de calcul retenu pour aboutir à ce montant, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1221-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.784

Cour de cassation

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.504

Cour de cassation

intervenue au début de l'exercice 2006 ", lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que le seuil de déclenchement du droit à la prime revêtait un caractère fixe qui aurait rendu le principe du versement obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.694

Cour de cassation

Editions Réunies, même si ce temps s'étalait inexorablement sur tous les jours de la semaine, ce qui induisait pour l'employeur une prise en charge de cinq repas par semaine ; qu'il s'en déduit que l'emploi de VRP de Monsieur Michel X... au service de la SARL des Edition réunies n'était pas exclusif et était à temps partiel ; qu'en application des articles L.7313-7 du Code du travail et 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, seul un VRP exclusif a droit, déduction faite des frais professionnels, à une ressource minimale trimestrielle forfaitaire ; que tel n'est pas le cas de Monsieur Michel X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-23.229

Cour de cassation

7 § 6), quand elle constatait que selon les dispositions de l'article 11-1 dudit contrat « dans la rémunération telle que définie ci-dessus et complétée par l'annexe rémunération, il a bien été tenu compte des frais de déplacement et de représentation occasionnés par l'accomplissement de la tâche habituelle de conseiller, frais qui restent de ce fait à sa charge » (p. 7 § 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 7313-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.