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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-23.229

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnels

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2012
Numéro d'affaire
10-23.229
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01249

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Vorwerk France le 16 d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Vorwerk France le 16 décembre 2002 en qualité de vendeur à domicile indépendant ; que suivant contrat de travail du 31 mars 2003, il est devenu VRP, puis responsable de groupe à compter du 30 juin 2003, directeur d'agence junior suivant contrat du 27 mars 2006 et directeur d'agence par contrat du 1er janvier 2007 en conservant le statut de VRP ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 3 septembre 2007 ; que contestant son licenciement, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement de frais ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de remboursement de frais kilométriques, l'arrêt retient que l'article 11 du contrat de travail de conseiller VRP non exclusif du 31 mars 2003, relatif à la rémunération du salarié, prévoit le versement de " commissions sur ventes " (article 11-1) et " décommissions " sur commande de réapprovisionnement (article 11-2) ; que l'article 11-1 indique que " dans la rémunération telle définie ci-dessus et complétée par l'annexe rémunération, il a bien été tenu compte des frais de représentation et de déplacements occasionnés par l'accomplissement de la tâche habituelle de conseiller, frais qui restent de ce fait à sa charge " ; qu'aucune somme n'ayant été fixée forfaitairement à l'avance dans le contrat, il convient d'allouer au salarié les frais kilométriques dont il justifie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le taux de commissionnement du salarié avait été fixé en prenant en compte de manière forfaitaire les frais professionnels engagés par ce dernier à hauteur de 30 % du montant total des commissions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vorwerk France à payer à M.

X... la somme de 17 804, 83 euros à titre de remboursement de frais kilométriques, l'arrêt rendu le 23 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M.

Chollet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Vorwerk France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société VORWERK FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 17. 804, 83 € à titre de remboursement des frais kilométriques, pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article 11 du contrat de travail de conseiller VRP non exclusif du 31 mars 2003, relatif à la rémunération du salarié, prévoit le versement de " commissions sur ventes " (article 11-1) et " décommissions " sur commande de réapprovisionnement (article 11-2) ; que l'article 11-1 in fine du contrat indique " dans la rémunération telle que définie ci-dessus et complétée par l'annexe rémunération, il a bien été tenu compte des frais de représentation et de déplacements occasionnés par l'accomplissement de la tâche habituelle de conseiller, frais qui restent de ce fait à sa charge " ; qu'il est de principe que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, et qu'en vertu de cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; qu'en l'espèce, aucune somme n'a été fixée forfaitairement à l'avance dans le contrat de travail du 31 mars 2003, ni dans l'avenant à ce contrat du 30 juin 2003, ni dans l'avenant à ce contrat du 30 juin 2003, ni dans leurs annexes ; que par ailleurs, l'appelant justifie en l'état des pièces produites (bordereaux de commissions et attestations) qu'il effectuait en moyenne 100 KM par jour à raison de 5 jours par semaine et 47 semaine par an ; que par contre, il ne justifie pas que son véhicule personnel qu'il utilisait, était d'une puissance de 7 chevaux, de sorte qu'il sera retenu le barème fiscal minimal applicable pour les véhicules de 3 chevaux ; que par suite, pour la période considérée, soit du 1er avril 2003 au 31 mars 2006, il sera alloué à l'appelant au titre des frais kilométriques, sur la base du barème fiscal applicable pour chacune des années considérées, en fonction du nombre de kilomètres parcourus, la somme de 4363, 20 € pour 2003, 5804, 50 € pour 2004, 5992, 50 € pour 2005 et 1644, 63 € pour 2006, soit au total la somme de 17 804, 83 € ; que par contre, l'appelant ne justifie pas de frais de bouche, et sa demande sur ce point a été rejetée à juste titre par le premier juge » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il est de principe que les frais qu'un Voyageur-Représentant-Placier justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; qu'il peut être prévu contractuellement à cet égard qu'une fraction du taux de commissionnement du VRP lui soit versée à titre de prise en charge de ses frais professionnels ; qu'en l'absence de précision dans le contrat, cette part de commissionnement versée à titre de remboursement des frais professionnels représente par usage 30 % du montant des commissions ; que l'article 11-1 du contrat de travail du 31 mars 2003, qui prévoit le versement à titre de rémunération de « commissions sur ventes », stipule que « dans la rémunération telle que définie ci-dessus et complétée par l'annexe rémunération, il a bien été tenu compte des frais de déplacement et de représentation occasionnés par l'accomplissement de la tâche habituelle de conseiller, frais qui restent de ce fait à sa charge » (production) ; que selon ces dispositions contractuelles une part des commissions du salarié lui était ainsi versée à titre de remboursement forfaitaire de ses frais professionnels ; qu'en retenant au contraire qu'« aucune somme n'a été fixée forfaitairement à l'avance dans le contrat de travail du 31 mars 2003 » à titre de remboursement des frais professionnels (arrêt p. 7 § 6), pour condamner la Société VORWERK au remboursement de tels frais, la cour d'appel a dénaturé l'article 11-1 du contrat de travail du 31 mars 2003 et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en condamnant la Société VORWERK au versement de rappels de frais professionnels aux motifs qu'« aucune somme n'a été fixée forfaitairement à l'avance, dans le contrat de travail du 31 mars 2003 » à titre de remboursement de ces frais (arrêt p. 7 § 6), quand elle constatait que selon les dispositions de l'article 11-1 dudit contrat « dans la rémunération telle que définie ci-dessus et complétée par l'annexe rémunération, il a bien été tenu compte des frais de déplacement et de représentation occasionnés par l'accomplissement de la tâche habituelle de conseiller, frais qui restent de ce fait à sa charge » (p. 7 § 6), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 7313-7 du code du travail et l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU ‘ en condamnant la Société VORWERK au versement de rappels de frais professionnels, sans répondre aux conclusions d'appel de la Société VORWERK dans lesquelles elle soutenait qu'en vertu de l'article 11-1 du contrat de travail le taux de commissionnement de Monsieur X... avait été fixé en prenant en compte de manière forfaitaire les frais professionnels engagés par ce dernier à hauteur de 30 % du montant total des commissions, de sorte que les frais professionnels avaient bien été pris en charge par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement ; qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail, les griefs reprochés au salarié, énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doivent être établis et suffisamment sérieux pour justifier la mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur qui motive le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle, à ce dernier une insuffisance de résultats en terme de vente, de recrutement et de management ; que l'insuffisance de résultat peut justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, dès lors qu'il est établi que le salarié n'a pas atteint les objectifs fixés, que ces objectifs étaient réalisables et que le défaut d'atteinte des objectifs lui est imputable ; qu'en l'occurrence, il résulte du contrat de travail conclu le 1er janvier 2007, que Monsieur X... en tant que directeur d'agence avait pour fonctions notamment de « maintenir dans les secteurs rattachés à son agence, un effectif suffisant de conseillers et de responsables de secteur, afin de réaliser mensuellement l'objectif de ventes, conventionnellement établi pour l'agence sous sa responsabilité », de « recruter, former et gérer des équipes de conseillers, lesquelles sont animées par des responsables de secteur », de « promouvoir, notamment, des responsables de secteur, en identifiant parmi les équipes gérées les potentiels d'évolution et les accompagner conformément au Plan de Développement Personnel en vigueur, l'objectif se rapportant au nombre de ces nominations étant déterminée par l'annexe 2 du présent contrat » ; que cette annexe intitulée « objectifs commerciaux » précise les objectifs qualitatifs et quantitatifs ; que force est de constater que l'employeur justifie que l'appelant n'a pas atteint les objectifs contractuellement fixés et qu'il avait accepté, en ce qui concerne tant les ventes réalisées (objectifs : 1570, réalisés : 1231), que les conseillers productifs (objectifs : 167, réalisé : 132) ; que les chiffres du salariés sont inférieurs à ceux réali…