Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1632

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée26 septembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19573

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.420

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; que le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le 16 juin 2009 la liquidation judiciaire de la société et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de ses salaires jusqu'à la fin de la période de protection, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors, selon le moyen, que le licenciement d'une salariée enceinte est nul dès lors que la lettre de licenciement se borne à faire état de motifs économiques sans invoquer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que la cour d'

19574

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Cour de cassation

il résulte de l'article L 122-32-6 devenu L 1226-14 du code du travail, que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L 122-8 devenu L 1234-5 dudit code ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 122-9 devenu L 1234-9, ces indemnités étant calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail ; que si

19575

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.989

Cour de cassation

par lettre recommandée visant également la levée de la clause de non-concurrence, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement faisant état de l'inaptitude médicalement constatée de la salariée et du refus de son reclassement par cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

19576

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.595

Cour de cassation

l'employeur était tenu de mettre à la disposition des salariés des matériels dépourvus de risques et, en tous cas, de prendre les mesures de prévention permettant d'éviter les risques ; qu'en outre, il ressortait d'un courrier du 24 juillet 2003 de la compagnie d'assurance CHUBB France, assureur de la société KILOUTOU, que cette société avait modifié le châssis du compresseur à la demande la société EUROMULTISERVICES ; qu'il convenait de constater que la rupture du contrat de travail était causée par l'accident dont le salarié avait été victime le 2 avril 2002 par suite du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'il s'ensuivait que la rupture était imputable à l'employeur et que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

19577

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851

Cour de cassation

l'employeur n'apporte pas d'éléments sérieux qui sont de nature à combattre les éléments de preuve de l'accomplissement des heures de travail alléguées par monsieur Georges X..., tant en ce qui concerne les horaires journaliers, qu'en ce qui concerne les heures effectuées le dimanche et les jours fériés. Sur le rappel de paiement d'heures supplémentaires Le Conseil de Prud'hommes a relevé, à juste titre; que pour les écuries d'entraînement de trot employant moins de 20 salariés, le plancher de majoration des heures supplémentaires était de 10 % pour les 4 premières heures et que les bulletins de salaires versés aux débats, qui appliquent successivement les taux de 10 %, 25 %,et 50 %, démontraient que monsieur Georges X... avait bénéficié des

19578

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11.697

Cour de cassation

il résulte, par conséquent de ces dispositions de la convention collective, qu'en cas de décès de l'employeur, le contrat de travail est rompu automatiquement sans que les héritiers n'aient à engager une procédure de licenciement et que dans l'hypothèse où ils entendraient poursuivre ledit contrat de travail, il leur appartient d'en manifester expressément la volonté ; qu'il apparaît que le contrat de travail de Mme X... n'a pu se poursuivre, mais a été automatiquement rompu en application de l'article 13 de la convention des salariés du particulier employeur à l'issue du préavis de deux mois à compter de la date du décès de Monsieur Charles Y..., c'est-à-dire le 25 mai 2004 ; ALORS QUE la disposition de l'article 13 de la convention collective

19579

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.212

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 2007, l'association l'a informée qu'elle se trouvait contrainte, à la suite d'un avis défavorable de son autorité de tutelle sur la poursuite de l'exploitation de son établissement accueillant des personnes âgées, de restructurer son activité par une reconversion en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, entraînant la fermeture du service de soins et des travaux importants d'une durée de vingt-quatre mois, et que pour compenser le déficit résultant de cette reconversion durant les deux prochains exercices, elle devait externaliser une partie des tâches comptables et lui proposait une réduction de la durée de son temps de travail ; qu'à la suite du refus de la modification de son contrat de travail, puis d'une proposition de reclassement, la salariée a été…

19580

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.194

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la Société d'économie mixte du Marché d'intérêt national de Toulouse avait agi au nom de la société à responsabilité limitée Complexe routier régional de Toulouse C2RT à constituer par elle-même en reprenant l'entité économique et donc le contrat de travail de Monsieur X... à compter du 1er janvier 2008 et qu'une fois « constituée » la société à responsabilité limitée Complexe routier régional de Toulouse C2RT n'avait repris l'ensemble des obligations souscrits par la Société d'économie mixte du Marché d'intérêt national de Toulouse qu'à compter du 15 février 2008 ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que les deux sociétés avaient toutes deux contribué à l'entier préjudice de Monsieur X...

19581

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.878

Cour de cassation

par contrat du 16 août 1999 en qualité de cadre commercial, chef de la ligne lessive et petfood, par la société Gerosa France, aux droits de laquelle se trouve la société R2R emballages flexibles, également membre du groupe Gerosa ; que lors de l'entretien préalable au licenciement du 23 janvier 2008, il s'est vu remettre un dossier de convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'absence de réponse dans les délais impartis, le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 31 janvier 2008 avant de manifester le 11 février 2008 son souhait d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ; que le 15 avril 2008, au cours du préavis, l'employeur lui a proposé un poste de commercial au sein d'une société allemande du groupe, proposition qu'il a refusée ;

19582

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.399

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses branches 1 à 13 et 16 à 19 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses 14e et 15e branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, en modification des bulletins de salaires et en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un sous-emploi, et condamné l'employeur à verser diverses sommes au titre de la rupture,

19583

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.288

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il appartient au salarié, qui ne conteste pas avoir établi plusieurs notes de frais qui lui avaient été remises non remplies par des restaurateurs et les avoir produites pour obtenir le remboursement de ses frais, de prouver que ces notes correspondaient à des frais réellement exposés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, la preuve de la réalité des frais engagés ne pouvait résulter des rapports d'activité établis par le salarié à la demande de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES

19584

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.110

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme De X..., engagée par le Centre régional d'études et de promotion du travail (CREPT) en qualité de formatrice, le 1er mars 1979, a exercé les fonctions de délégué du personnel à plusieurs reprises de 1985 à 1987, de 1992 à 2000, puis de 2002 à 2004, et celles de délégué syndical, de 1995 à 2002 ; que considérant qu'elle était victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 janvier 2007 ; qu'à hauteur de la cour d'appel, elle a

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