Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1631

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée26 septembre 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19561

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.863

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 21 mai 2008 et la société Silvestri-Baujet désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement par la société Castel frères et par la société Silvestri-Baujet, ès qualités, de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre et, que d'autre part, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment…

19562

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.242

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2001 en qualité d'animateur par l'association Centre social Cadis dans le cadre d'une convention emploi-jeune ; qu'il a saisi le 16 juin 2006 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant le non-paiement de son salaire ; qu'il a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 27 juin 2006 ; que l'employeur l'a licencié pour faute grave par lettre du 3 août 2006 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter

19563

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.068

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Auguste Hadoux de Mot Crombe : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions claires et précises des parties ; qu'il résultait des conclusions des deux parties qu'elles étaient d'accord sur l'absence d'usage s'agissant de la prime litigieuse de fin d'année ; qu'en qualifiant pourtant d'usage le versement de cette prime, pour juger que la prise d'acte de son contrat de travail par la salariée devait produire

19564

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.237

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2006, la salariée a fait part de sa volonté de quitter la société puis a saisi le 16 mai 2006 la juridiction prud'homale, aux fins de voir juger que la lettre du 29 mars s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre du 29 mars 2006 vise des "raisons" sans évoquer de litige, que la lettre exposant l'existence d'un litige est datée du 18 avril, soit trois semaines après la démission, de sorte qu'elle ne peut être requalifiée en…

19565

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.843

Cour de cassation

par ordonnance de référé du conseil des prud'hommes d'Orange en date du 17 juin 2008 exécutée par la CEPAC ; qu'en jugeant néanmoins que ce manquement justifiait la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions, ni inverser la charge de la preuve, a estimé que les manquements de l'employeur qui avait prolongé de façon injustifiée la période probatoire de la promotion du salarié, avait modifié ses conditions de travail sans son accord malgré sa qualité de salarié protégé et avait suspendu le

19566

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.262

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...

19567

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.111

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque l'analyser en une prise d'acte de, rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission (cf. Cass Soc 9 mai 2007) ; que M. X...invoque le refus de l'employeur de rémunérer des heures de travail effectuées au delà de la durée contractuelle de travail ; qu'il convient de rappeler que M.

19568

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.826

Cour de cassation

la salariée une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt les condamne également à verser une indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 470,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 11 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Rejette la demande en paiement de Mme X... portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 470,40 euros ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

19569

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.226

Cour de cassation

par courrier du 6 juillet 2004, suite aux divergences de points de vue qui l'ont opposée au nouveau gérant ; qu'une transaction a été conclue le 9 juillet 2004, au terme de laquelle " à la suite d'une négociation menée pendant l'après-midi du 9 juillet 2004, les parties ont, après concessions réciproques, conclut la présente transaction destinée à régler définitivement, en toute connaissance de cause et sans réserve, tous litiges résultants tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail de la salariée avec la société " ; qu'il résulte notamment de son article quatre : « la salariée se déclare entièrement remplie de tous ses droits et se désister toute instance et actions présentes ou à venir découlant directement ou indirectement de l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

19570

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.086

Cour de cassation

Vu les articles L.1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu, que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du même code ; Attendu que pour allouer à la salariée un solde d'indemnité de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L.

19571

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le préjudice sera ainsi justement réparé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 820 euros, la cour d'appel a violé les textes…

19572

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.396

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle et en l'absence de réintégration dans l'entreprise, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 8 956,68 euros, l'arrêt retient que le préjudice sera compensé par la somme minimum de six mois de salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié percevait un salaire brut mensuel de 1 492,78 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.