Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1630

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée10 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19549

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

la salariée ne pouvait prétendre au paiement de rappels de congés payés pour la période de juillet à août 2010 dans la mesure où elle avait déjà pris ses congés payés annuels du 11 juin au 9 juillet 2010 ; qu'en l'état de ces éléments, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à la demande de provisions de la salariée, sans trancher une contestation sérieuse se rapportant aux conditions d'octroi et de prise des congés payés au sein de l'établissement de Dreux ; qu'en décidant au contraire que les modalités de prise des congés payés au sein de la société n'étaient pas sérieusement contestables et en la condamnant au paiement de telles provisions, le conseil de prud'hommes a encore une fois tranché une contestation sérieuse violé les articles R. 1455-6 et R.

19550

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-22.893

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 1er février 1997, elle a acquis le statut de pensionnaire ; qu'après un entretien préalable le 23 décembre 2003, elle a été licenciée par lettre recommandée le 26 décembre 2003 en raison du jugement artistique porté sur elle par ses pairs ; que son préavis de six mois s'est achevé, le 28 juin 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir condamner la Comédie Française à lui verser divers rappels de rémunération, des compléments d'indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour exploitation non autorisée de ses interprétations et de son image ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 juin 2008 qui a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et…

19551

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2012, 11/11818

Cour d'appel

Le 13 décembre 2007 Mme [K] [U] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bobigny de diverses demandes contre la société G4S AVIATION SECURITY ( et non SOCIETE SECURICOR AVIATION (FRANCE) LIMITED) en raison de son licenciement intervenu pour motif écoomique le 17 août 2007. Mme [K] [U] exerçait au sein de ladite société (société G4S AVIATION SECURITY) le poste de cadre opérationnel au coefficient 470 jusqu'à ce que celle-ci, confrontée à des difficultés écononomiques résultant de la perte de marchés décide, dans le cadre d'un PSE du 7 mai 2007, de supprimer 78 emplois. Le dernier salaire mensuel de Mme [K] [U] s'élevait à 3.043 €.

Montant détecté : 62 308 €Licenciement+10
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19552

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 octobre 2012, 10/10754

Cour d'appel

La Sarl NOVATO exploite un parc de véhicules confiés chaque jour à des chauffeurs. Monsieur [C] [D] né le [Date naissance 1] 1978, de nationalité française a été engagé par la Sarl NOVATO suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 novembre 2007 en qualité de conducteur de taxi ; il était prévu au titre de la rémunération le versement d'un salaire calculé selon les termes de la convention collective des taxis parisiens salariés ; la durée quotidienne de travail effectif est fixée à 6h40 soit une durée hebdomadaire de travail effectif variant de 33 à 40h selon le nombre de jours travaillés par semaine dans la limite de 153h1/3 dans le mois, le retour du véhicule au garage devant s'effectuer 10h maximum après son départ ; le contrat stipule

Montant détecté : 7 356 €Licenciement+11
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19553

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement.

19554

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-21.508

Cour de cassation

Les dispositions relatives à la grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, s'appliquent notamment au personnel d'une entreprise privée gérant un service public affecté à cette activité, peu important les modalités de rémunération de l'entreprise. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler les mises à pied disciplinaires notifiées aux salariés ayant participé à un mouvement de grève, retient que la société les employant ne peut être regardée comme étant chargée de la gestion d'un service public, le contrat passé par celle-ci avec la SNCF, pour assurer le transport de voyageurs pendant l'interruption du trafic ferroviaire imposée par la réalisation de travaux, étant prévu à forfait

19555

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 octobre 2012, 10/10723

Cour d'appel

Le 14 février 2003, [W] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification des contrats de location de véhicule équipés taxis en contrat de travail le liant aux S.A SLOTA, S.A GYM, S.A.R.L TAXIS PARIS DAUPHINE, S.A.R.L LOIRE TAXIS. Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 30 août 2005, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par ces dernières qui ont alors formé un contredit. Par arrêt du 5 avril 2007, la cour d'appel a rejeté le contredit et dit le conseil de prud'hommes compétent. C'est dans ces conditions que le conseil de prud'hommes a, de nouveau, été saisi. Par jugement rendu le 18 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de PARIS, en sa formation de départage, a requalifié les contrats entre les

Montant détecté : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+5
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19556

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 octobre 2012, 12/00695

Cour d'appel

Par jugement rendu le 5 décembre 2005, Mme [C] a été déboutée de toutes ses demandes. Mme [C] a relevé appel de ce jugement. Le 4 avril 2007, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail. Le 23 avril 2007, Mme [C] faisait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. Par arrêt rendu le 13 novembre 2007, la chambre sociale de la Cour d'Appel de Bordeaux a ordonné le retrait du rôle du dossier, constatant l'accord des parties sur cette mesure. Le 6 mai 2010, Mme [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir condamner l'employeur à lui payer un solde d'indemnité de licenciement, ainsi que de préavis et de congés payés y afférents, des primes annuelles et d'ancienneté et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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19557

Cour d'appel de Basse-Terre, 1 octobre 2012, 12/000721

Cour d'appel

par courrier que soit établi un calendrier de procédure, son client présent à l'audience n'objectait aucune remarque à l'égard de l'irrecevabilité soulevée. Le conseil de l'intimé entendait voir déclarer irrecevable l'appel de M. X.... Motifs de la décision : L'examen des pièces du dossier, en particulier l'avis de réception signé par M. X... concernant la lettre de notification du jugement attaqué, montre que cette décision a été notifiée à ce dernier le 26 juin 2010. M. X... ayant interjeté appel le 16 janvier 2012, soit plus d'un mois après la notification qui lui a été faite du jugement du conseil de prud'hommes, son appel doit être déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délais.

19558

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.399

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, destinée à assurer le maintien du salaire à l'occasion de la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures hebdomadaires, est entièrement incluse dans la rémunération de base au delà d'un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents l'arrêt énonce que si l'accord d'entreprise du 29 mars 2000 indique que le temps de pause n'est pas considéré comme du travail effectif, mais est un temps de présence, cette définition ne heurte pas le fait que les parties ont prévu que les deux heures de temps de pause hebdomadaires du salarié sont rémunérées ;

19559

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.258

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la garantie de salaire en cas de maladie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 29 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, le point de départ du versement du complément de rémunération garanti au salarié, après trois ans d'ancienneté, court, lors de chaque arrêt de travail, à compter du onzième jour d'absence en cas de maladie, accident de trajet et accidents de droit commun ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande du salarié en garantie de salaire pour maladie, que dès lors que ce dernier avait bénéficié d'arrêts de travail successifs sans interruption du 20 septembre 2006 au 8 novembre 2006, son employeur était

19560

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.397

Cour de cassation

par lettre du 13 août 2001, le salarié a fait part à l'employeur de sa décision de quitter son poste au 31 octobre 2001 dans le cadre de ces dispositions ; qu'à la suite du refus de celui-ci de le faire bénéficier des dispositions de l'accord du 19 juillet 2000, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des sommes prévues par cet accord, d'une indemnité spéciale de rupture, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail lui est imputable et de le condamner à payer au salarié diverses indemnités de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que le départ du

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