Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée17 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19537

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 09-43.304

Cour de cassation

il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mlle X... qui prétendait être titulaire de deux contrats de travail, sollicitaient, pour la rupture de chacun d'eux, une indemnité de 25.000 € ; qu'en lui accordant une indemnité de 40.000 € quand elle n'a retenu l'existence que d'un seul contrat de travail, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige tel qu'il était fixé par les conclusions des parties et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société SIGNE PARTICULIER, désormais en liquidation judiciaire, la somme de 40.296 € en règlement de la clause contractuelle de non concurrence et d'AVOIR, en tant que de besoin, condamné M.

19538

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.260

Cour de cassation

par arrêt rendu le 14 mai 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel de Bastia a ordonné l'application du statut de VRP à compter du 1er janvier 2008, a débouté Mme X... du surplus de ses demandes, a constaté que l'employeur avait déclaré vouloir lui appliquer le statut de VRP à compter du 1er janvier 2008 et que le dispositif du jugement attaqué n'était pas critiqué de ce chef ; que la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 15 avril 2008 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans…

19539

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.115

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société V7 distribution fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié, sanctionnée par l'article L. 8221-5 du code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ;

19540

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.532

Cour de cassation

par courrier en date du 29 janvier 2007 à Monsieur X..., un salaire variable de 38 500 €, elle reconnaît elle-même ne pas lui avoir remis dans le même temps un plan de commissionnement associé à cette part variable, de sorte que cette part de rémunération n'était pas déterminable dès lors qu'elle dépendait de la réalisation d'objectifs non connus du salarié ; que d'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, la SA COMVERSE FRANCE a privé Monsieur Christophe X... d'une rémunération variable équivalente à celle perçue l'année précédente, dès lors qu'il est constant qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 1er juin 2007, l'intégralité de la rémunération variable à laquelle il était en droit de prétendre ne lui avait pas été versée et qu'il ne l'a obtenue que le 30 juin 2007 ;

19541

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.481

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 7311-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'il a été engagé en qualité de VRP exclusif en 1986 ; que les attestations qu'il produit pour établir la création et le développement de sa clientèle montrent qu'il avait des relations commerciales régulières avec ses sociétés clientes, mais ne justifient pas qu'il prenait directement des ordres ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur qu'à compter du 1er octobre 1988, M. X... a occupé un poste d'animation et d'assistance des commerciaux et qu'à compter du 1er janvier 1999 il a exercé la fonction de responsable animation de région sans avoir la charge personnelle d'aucun département en tant que représentant ;

19542

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248

Cour de cassation

L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.

19543

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-28.006

Cour de cassation

Selon l'article 51 de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002, le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère par tranches d'ancienneté pour toutes les formes de licenciement, y compris le licenciement économique. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de salariés, licenciés pour motif économique, tendant à obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement au motif que le calcul de la dite indemnité devait se faire, dans cette hypothèse, en appliquant le taux supérieur atteint par le salarié au nombre total de ses années de présence dans l'entreprise

19544

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 10 octobre 2012, 11/04575

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2008, [O] [G] a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société ISS Sécurité pour la période du 15 mars au 31 mai 2008 et pour 4 heures de travail au stade [6]. Le 25 juillet 2008, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel (10 heures par mois) à compter du 1er août 2008. Deux avenants ont modifié la durée du travail : le 31 mars 2009 pour la porter à 100 heures les mois d'avril, mai et juin 2009 et le 16 juin 2009 pour la fixer à 70 heures au mois de juillet 2009. Par courrier du 29 juin 2010, [O] [G] a demandé la conclusion d'un contrat de travail à temps plein.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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19545

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-15.659

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Polyclinique de Grande Synthe en qualité d'ingénieur biomédical le 1er décembre 2004, M. X... a été licencié pour faute grave, le 17 décembre 2008, après que l'employeur lui a adressé, le 8 octobre 2008, un blâme à la suite de son refus d'accepter un changement de bureau, ainsi qu'un avertissement le 13 octobre 2008 sanctionnant son refus de respecter les règles d'organisation mises en place en cas de mise à disposition de matériel ; Attendu que pour décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'

19546

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.724

Cour de cassation

l'association Hespérides en qualité de gestionnaire, puis nommé responsable de l'établissement l'Ermitage le 1er janvier 1997, et enfin directeur général de l'association le 1er septembre 2005, a été licencié pour faute grave, le 9 avril 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...

19547

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-25.376

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une somme de 1 471, 96 euros au titre des congés payés supplémentaires du premier trimestre 2007, la cour d'appel énonce que le salarié peut prétendre à ceux-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 10 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les

19548

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-21.658

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2009 reçue au greffe social de la Cour d'appel de Paris le 11 septembre 2009 ; Le jugement du Conseil de Prud'hommes a été notifié le 8 avril 2008, la lettre recommandée de notification a été retournée au greffe du Conseil des Prud'hommes avec la mention non réclamée ; il a été signifié à la requête de Madame Virginie X... le 26 septembre 2008 dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile au..., adresse figurant sur le jugement à laquelle Monsieur Guy Y... avait été cité le 15 octobre 2007, selon les formes de la remise à domicile à personne présente ayant accepté de recevoir l'acte ; L'extrait K bis du registre du commerce en date du 19 septembre 2008 mentionne la cessation d'activité de Monsieur Guy Y...

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