Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1628

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée17 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19525

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-20.447

Cour de cassation

par contrat en date du 9 août 2004, M. X... était engagé en qualité de maître ouvrier affecté sur l'agence d'Arcachon ; que le 1er mai 2005, était conclu un nouveau contrat de travail en qualité de conducteur de travaux et de contremaître ; qu'il était chargé d'un certain nombre de responsabilités au sein de l'entreprise et qu'il était indiqué qu'il "pouvait être amené à réaliser quelques travaux quand le besoin s'en ferait ressentir" ; que le 4 mai 2006, il était proposé à M. X... un avenant à son contrat de travail et la société Pargade expliquait cette proposition à la fois pour des raisons économiques tenant à la diminution des chantiers et pour des raisons personnelles, du fait d'une certaine incapacité de M. X...

19526

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-23.708

Cour de cassation

par lettre recommandée du 10 octobre 2007, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, pour absence injustifiée du 7 au 27 septembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel, après avoir statué par arrêt du 29 juin 2011, a, par arrêt du 28 septembre 2011, complété le dispositif de sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 11-26.813 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rectificatif du 28 septembre 2011 de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.

19527

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.608

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 juillet 2007 par la société Sin et Stes en qualité de chef de site, a été affectée sur celui de l'hôpital de Rodez ; que, victime d'un accident du travail le 6 février 2008, elle a été déclarée apte à reprendre son emploi à temps plein à compter du 21 mai 2008 par le médecin du travail ; que dès le 16 mai 2008, l'employeur lui avait adressé, en prévision de la reprise du travail, une lettre descriptive d'un nouveau planning et de nouvelles tâches ; que par courrier du 28 mai 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, imputée à l'employeur en raison d'une modification unilatérale de ce contrat, puis a saisi la juridiction prud'homale ;

19528

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.859

Cour de cassation

il résulte de cette attestation dont rien ne vient établir la fausseté que l'ensemble des possibilités de reclassement ont été recherchées. C'est vainement que Monsieur X... invoque l'absence de recherche par permutation de postes au sein de l'hypermarché dès lors que les postes de reclassement qu'il indique sont précisément situés en dehors de l'établissement principal, et qu'il admet ce faisant l'impossibilité d'être affecté dans cet établissement principal à quelque poste de que ce soit, au contact direct et fréquent avec le dirigeant de l'entreprise ; que l'employeur fait observer que les problématiques humaines que posait le salarié dans l'entreprise rendait impossible les permutations, le salarié ne formule aucune observation et ne revendique aucune solution particulière ;

19529

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.561

Cour de cassation

Il résulte des pièces communiquées que Serge X... a été en arrêt de travail à compter du 11 Janvier 2007 suite à une éventration susombilicale nécessitant une intervention chirurgicale qui a été pratiquée le 21 Mars 2007 ; cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'à la visite de reprise organisée le 2 Juillet 2007 ; fort utilement, Serge X... produit le certificat du docteur C... en date du 29 Décembre 2006 dans lequel il est mentionné que le salarié avait une pathologie vertébrale devant être opérée et que son état de santé aurait pu être « limité par un suivi de la médecine du travail – poste aménagé ». Ces éléments établissent les manquements de Daniel B... à son obligation de sécurité prévue par les dispositions de l'article L.

19530

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.477

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 2008 de l'impossibilité de bénéficier d'un reclassement, puis l'a convoqué le 19 septembre 2008 à l'entretien préalable à son licenciement et l'a licencié le 6 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur démontre avoir recherché un reclassement dès le lendemain de la première visite en entrant en relation avec le médecin du travail pour une étude conjointe qui n'a pas pu aboutir ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si postérieurement au second avis d'inaptitude du 15 septembre 2008, l'employeur avait

19531

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.884

Cour de cassation

il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa version alors applicable, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, y compris les participations au chiffre d'affaire ou aux résultats à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie…

19532

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.648

Cour de cassation

considérant que la société AST GROUPE avait manqué à son obligation de sécurité en ne donnant pas à M. X... des instructions précises pour qu'il respecte les préconisations du médecin du travail, sans examiner les documents produits par la société AST GROUPE, à savoir deux attestations selon lesquelles il avait été demandé au salarié de se conformer aux recommandations du médecin du travail, et une lettre recommandée adressée à M. X... le 6 octobre 2008 lui demandant expressément de ne pas effectuer de trajet quotidiens supérieurs aux préconisations du médecin du travail et l'invitant à justifier de leur respect, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AST GROUPE à payer à M.

19533

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.537

Cour de cassation

l'employeur un défaut de reclassement lorsque le médecin du travail déclare qu'aucun poste de l'entreprise n'est compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, dans son avis du 23 janvier 2009, le médecin du travail a jugé qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste adapté à l'état de santé de M. Y... ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut réclamer l'exécution de l'obligation de reclassement que s'il est de bonne foi ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir que M. Y...

19534

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.204

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de rappel de salaire et de gratifications, l'arrêt retient que force est de constater que celle-ci ne produit aucun élément justificatif, comme elle ne donne aucune explication chiffrée exploitable, pour justifier de telles demandes ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans s'expliquer sur les dispositions référentielles dont l'application était invoquée par les deux parties, alors que la salariée avait, pour sa part, donné, à la suite de la réouverture des débats, des explications chiffrées quant au mode de calcul de ses demandes actualisées, non subsidiairement contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

19535

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-26.316

Cour de cassation

par lettre du 2 juin 2006, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société PEA Consulting a demandé reconventionnellement le paiement d'une indemnité de préavis et d'une somme à titre de dédit-formation ; Sur le moyen unique, pris en ses première à quatrième branches et en sa sixième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte produit les effets d'une démission, de le débouter de ses

19536

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-20.257

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 7 °et 16, 2° et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour l'application des clauses qui se réfèrent aux appointements, la détermination de ceux-ci est faite en fonction de la rémunération moyenne mensuelle brute de l'ingénieur ou du cadre au cours des douze derniers mois ; que, selon le second, en cas de maladie, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels ; Attendu que pour rejeter la demande de rappels de salaires dus

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