Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1627

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 886
Dernière décision affichée24 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 886 décisions
19513

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.206

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur et professeur de trompette par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005…

19514

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823

Cour de cassation

l'employeur ne démontre que la cause de ces absences soit autre que l'exercice des mandats de représentation ; que les premiers juges ont donc par de justes motifs retenu l'existence d'une discrimination syndicale et le jugement du 10 décembre 2009 est confirmé en ce qu'il a dit que le salaire de monsieur Daniel X... devait être porté, à compter de la demande, au coefficient 180, avec un taux horaire de 10,52 euros correspondant à un emploi de conducteur, et en ce qu'il a évalué les dommagesintérêts compensant le préjudice salarial et moral subi à la somme de 20 000 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Monsieur Daniel X... montre que son évolution de carrière s'est arrêtée au moment où il est devenu délégué syndical ; que de 1980 à

19515

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.422

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail que la nullité qui affecte le plan de sauvegarde de l'emploi s'étend à tous les actes subséquents, et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article précité, sont eux-mêmes nuls ; que par ailleurs, dès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur, qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ; que la renonciation du salarié à invoquer son licenciement doit être claire et non équivoque ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la signature d'une convention de mutation concertée

19516

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.919

Cour de cassation

Vu les articles L 1221-1 du code du travail et 1152 du code civil ; Attendu que pour limiter le montant de la condamnation prononcée au titre de la garantie d'emploi, la cour d'appel retient qu'au regard de son caractère forfaitaire elle doit s'analyser en une clause pénale qu'il est possible au juge de réduire et que sa stricte application exposerait la société Logilog au paiement de la somme de 156 637,96 euros, qui est à rapprocher de celle de 270 000 euros payée pour l'acquisition des parts du salarié, lequel a par ailleurs bénéficié après son licenciement d'allocations chômage qui constituent un revenu de remplacement qu'il convient de déduire ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la stipulation prévoyant, en cas de méconnaissance d'

19517

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.584

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Daniel X... avait été licencié par le mandataire liquidateur avant la cession de la société ; qu'en jugeant qu'il n'avait pas la possibilité de demander à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant, la Cour d'appel a violé les articles L.1224-1 et L.1231-1 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts.

19518

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.735

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 février 1996 par la société Sogea Est BTP, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de chantier, a été licencié par lettre du 11 septembre 2007 pour faute grave ; Attendu que pour ne pas retenir la faute grave du salarié et condamner en conséquence la société à lui payer les indemnités de rupture l'arrêt retient que le chef de chantier a pris l'initiative de contacter un client ayant trouvé le devis de son employeur trop cher pour, sans en référer à son employeur, proposer ses services personnels en dépit des prescriptions impératives de son contrat de travail ; qu'au regard de cette double faute d'un salarié

19519

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2008 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire, un rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, une indemnité compensatrice de repos compensateurs et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paye ; qu'en l'espèce, elle expliquait qu'en raison du dépassement

19520

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.418

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier dans le cadre de cette politique de restructuration du secteur argentique ont été décidés la fermeture du site de Cobourg en Australie en décembre 2004, du site d'Amnesley (Royaume-Uni), spécialisé dans des activités de finition, au 2ème trimestre 2005, de l'activité "sensitizing" du site du Mexique, en octobre 2005. la fermeture du site de San-José-Dos-Campos, au Brésil, spécialisé dans le "sensitizing" de papier couleur et de film radiologique ainsi que la fabrication de produits photochimiques, l'arrêt de la fabrication du papier jet d'encre du site de Toronto au Canada, la réduction de la capacité de production du site de Rochester (Etats-Unis) dont les effectifs, entre 2001 et 2005 sont passés de 24 000 à 16 000,

19521

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.861

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de ses propres énonciations que l'employeur n'a eu connaissance de la responsabilité de M. X... dans les anomalies révélées le 8 avril 2009 qu'ultérieurement par le témoignage du comptable de l'entreprise, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, violés ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt que l'employeur n'aurait pas eu une connaissance exacte des faits reprochés au salarié le 8 avril 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Cabinet Cartallier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

19522

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.195

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 3 mai 1999 transformé en contrat à durée indéterminée le 1er mai 2000 ; qu'à compter du 12 novembre 2008, il a été temporairement affecté à un autre poste ; que, par lettre du 19 mai 2009 il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes afférentes alors, selon le moyen : 1°/ que ni un contexte de marché difficile ni un ralentissement de la demande de nature à induire un résultat gravement déficitaire dans

19523

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 18 octobre 2012, 10/03194

Cour d'appel

Monsieur [S] a été engagé par la SCI ETOILE FONCIÈRE en qualité de directeur de gestion le 1er mars 1979. Il a été nommé gérant de la société le 1er décembre 1983. Cette dernière a fait l'objet d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2005, Maître [G] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur [S] a été licencié le 5 juillet 2005, sur autorisation du juge commissaire. Contestant ce licenciement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL afin d'obtenir une indemnisation. Par jugement en date du 4 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL, considérant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas avérée, au regard, d'une part, du fait que l'épouse de

19524

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Cour de cassation

l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la matérialité des faits n'est pas discutée par Mme X... même si en réalité, l'incident s'est déroulé le 1er janvier et non le 31 décembre mais celle-ci insiste sur le contexte dans lequel ces événements se sont déroulés ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme X... a été en arrêt maladie de la fin du mois de mars 2006 jusqu'au 26 décembre 2006 ; que sa mutation à Eysines est intervenue pendant son arrêt maladie et lors du 1er janvier, elle n'avait pas encore passé la visite médicale de reprise ; qu'il est établi par des attestations que dans la journée du 1er janvier, Mme X...

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